TJ 97411, 25 mars 2026, RG 24/00471
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVU
N° MINUTE 26/00267
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [F] [A] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
[Localité 3]
représentée par M. [M] [L], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistées lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 2 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [F] [A] [G], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de l’indu notifié le 6 décembre 2023 (relance du 8 janvier 2024) par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour un montant de 1.393,67 euros correspondant à un trop-versé de pension d’invalidité sur la période allant du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 ;
Vu les observations écrites de Madame [F] [A] [G], datées du 11 janvier 2026 ;
Vu les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, datées du 6 février 2026 ;
Vu l’audience du 11 février 2026, tenue en l’absence de Madame [F] [A] [G] et de la caisse, dispensées de comparution ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 25 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé à leurs écritures ou observations écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats et des productions que l’indu notifié le 6 décembre 2023 (relance du 8 janvier 2024) correspond à un double paiement de la pension d’invalidité servie à l’assurée.
Or, cette notification d’indu a été annulée et remplacée par une nouvelle notification du 27 novembre 2024 pour le même montant puisque le motif de l’indu mentionné dans la première notification (le cumul de vos revenus professionnels et de la pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison) était inexact.
La caisse reconnaît donc que la notification d’indu contestée, objet du litige soumis au tribunal (la nouvelle notification étant intervenue en cours d’instance et ouvrant des nouvelles voies de recours), était irrégulière et l’a donc annulée.
Par suite, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.393,67 euros ne peut être que rejetée.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [F] [A] [G] recevable en son recours ;
CONSTATE que la notification d’indu du 6 décembre 2023 (relance du 8 janvier 2024) pour un montant de 1.393,67 euros a été annulée et remplacée par une nouvelle notification du 27 novembre 2024 ;
REJETTE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la notification d’indu du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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