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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00321


Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00321
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a2db93c619cd1f0aec76

Texte de la décision

14,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQGI

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : [Q] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [J] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Q] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 6 décembre 2024, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [Q] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Adresse 5] - [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 631,69 euros, charges comprises.

Le 10 octobre 2025, la bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.442,81 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 13 mars 2026 remis à l'étude, la SIDR a fait assigner Madame [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'expulsion de Madame [Q] [P] ;
- la condamnation de Madame [Q] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.536,03 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 637,25 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 155,91 euros correspondant au coût du commandement de payer et sa condamnation au paiement des entiers dépens.

L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

La SIDR, représentée par Madme [K] [J], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 724,86 euros, dont à déduire les frais de procédure. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement, ni à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités en défense.

Madame [Q] [P], comparante en personne, a reconnu le principe de la dette locative. Elle a indiqué qu'elle a repris le paiement intégral du loyer et a sollicité des délais pour apurer sa dette, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

En cours de délibéré, la SIDR produit un décompte actualisé au 18 juin 2026. Cette pièce, autorisée, sera admise aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Madame [Q] [P] a régulièrement comparu à l'audience du 18 mai 2026.

La décision est contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] DE [Localité 2] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 16 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique en date du 19 septembre 2025, réceptionné le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 6 décembre 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Madame [Q] [P] le 10 octobre 2025, pour la somme en principal de 1.442,81 euros.

Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 21 novembre 2025.

III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [P] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 21 novembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIDR réclame à l'audience la somme de 724,86 euros, frais de procédure à déduire.

Elle produit aux débats des décomptes en date des 6 mars 2026, 13 mai 2026 et 18 juin 2026, ce dernier en cours de délibéré mais dont la communication avait été autorisée afin d'établir la réalité du paiement du loyer courant, dont il ressort que Madame [Q] [P] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes à hauteur de 316,78 euros, de la somme de 401,33 euros à la date du 18 juin 2026.

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Force est de constater que la SIDR ne justifie pas de la mise en demeure adressée à la locataire aux fins de remise de l'attestation d'assurance du logement. Elle n’est donc pas fondée à réclamer au locataire les échéances d’assurance intégrées aux décomptes versés aux débats, sommes qui seront déduites de la dette réclamée, pour un montant de 5,55 euros.

Madame [Q] [P] n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à contester la dette.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SIDR la somme de 395,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 18 juin 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, il ressort du décompte du 18 juin 2026 produit en cours de délibéré et dont la production a été autorisée, que la locataire a repris le versement du loyer avant la date d'audience.

Dans ces circonstances, et eu égard à l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à Madame [Q] [P] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.

Toutefois, il convient de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l'arriéré locatif échelonné, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du solde de la dette.

Dans cette hypothèse, la SIDR sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [P] et celle-ci sera condamnée à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 637,25 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [Q] [P], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2024 entre la SIDR et Madame [Q] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Adresse 5] - [Localité 3] sont réunies au 21 novembre 2025.

CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à la SIDR la somme de 395,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 juin 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

AUTORISE Madame [Q] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 150 euros chacune et une 3ème mensualité de 95,78 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.

DIT que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette.

DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :

AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Q] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 637,25 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [Q] [P] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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