TJ 97411, 25 mars 2026, RG 24/00631
Vérifier : TJ 97411, 25 mars 2026, RG 24/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00631 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHS
N° MINUTE 26/00269
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
EN DEMANDE
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistées lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) le 15 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 25.741,53 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2019 et 2020, et signifiée le 12 juin 2024 à Monsieur [W] [Q] [I] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 juin 2024 devant cette juridiction par Monsieur [W] [Q] [I] ;
Vu l'audience du 11 février 2026, à laquelle la CARPIMKO et Monsieur [W] [Q] [I] ont repris leurs écritures respectives, datées du 6 octobre 2025 et du 20 janvier 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 25 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de l’acte de signification :
- Sur le motif tiré de l’absence de signification à personne :
Il résulte des articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. Les juges du fond doivent rechercher si les mentions figurant sur l'acte lui-même sont propres à justifier du domicile de l'intéressé et d'une impossibilité de le signifier à personne (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-12.313).
Il résulte cependant de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or force est de constater que Monsieur [W] [Q] [I] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée.
Ce motif est par suite inopérant.
- Sur le motif tiré de l’absence de réception de l’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile :
L’acte de signification mentionne que « un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du C.P.C. ». Cette mention fait foi jusqu’à procédure d’inscription de faux. Ce motif est par suite inopérant.
- Sur le motif tiré de l’absence de mention de la référence de la contrainte sur l’acte de signification :
Selon l’article R. 133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La nullité d'un acte de procédure tel que l'acte de signification de la contrainte suppose, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l'existence d’un grief.
Or force est de constater que Monsieur [W] [Q] [I] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité tenant à l’absence de mention de la référence de la contrainte dans l’acte de signification.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de l’acte de signification sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
- Sur le motif tiré de l’absence de réception de la mise en demeure préalable :
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass., Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte donc pas atteinte à sa validité (en ce sens : Ass. Pl. 7 avril 2006, n° 04-30353, 24 janvier 2019, n° 17-28437), sauf si l'organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu'il savait erronée.
En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure décernée le 20 décembre 2023 et envoyée au redevable (à une adresse non contestée) par courrier recommandé avec avis de réception (pli avisé mais non réclamé).
La formalité prescrite par l’article L. 244-2 a donc été satisfaite.
Ce motif sera par suite rejeté.
- Sur le motif tiré de l’absence de mention de l’identité du signataire de la contrainte :
Il résulte d’une part des articles R. 133-3 et R.133-4 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
Il résulte d’autre part de l’article L. 212-1, premier alinéa, du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, si la contrainte ne comporte effectivement pas le prénom, le nom et la qualité du signataire, une signature est apposée sous la mention « le directeur ou son délégataire ». Cette signature est lisible et émane manifestement, selon le compte-rendu d’administration de la caisse du 25 juillet 2019, de Madame [R] [S] [E], directrice de la caisse.
Il est donc établi que la contrainte a été signée de la directrice de la caisse conformément aux prévisions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Ce motif sera par suite rejeté.
- Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige mentionne les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (« 2019 et 2020 »), les montants de celles-ci, par périodes et totaux, et les majorations de retard y appliquées. Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable, dont la régularité a été vainement contestée, qui comporte les mêmes montants et ventile les cotisations réclamées selon les risques couverts (« régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse »).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [W] [Q] [I] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Ce motif sera par suite rejeté.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement de la caisse, tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
Il est généralement admis qu’une demande nouvelle en justice ne se heurte à l’autorité de chose jugée à l’occasion d’une précédente instance que s’il existe entre les deux instances une triple identité : identité de parties, identité d’objet et identité de cause.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] [I] se prévaut de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 15 novembre 2023 par ce tribunal, définitif, qui a annulé la contrainte décernée le 19 juillet 2022 par la [1] pour le recouvrement des mêmes cotisations (2019 et 2020) pour absence de mise en demeure préalable régulièrement décernée.
Le tribunal constate que l’identité de parties entre la présente instance et la précédente instance est constante, de même que l’identité de la chose demandée, les mêmes cotisations étant réclamées par la [1].
Or, selon la Cour de cassation, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-13.412).
Tel est le cas en l’espèce puisque, dans le cadre de la précédente instance, la [1] n’a pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable régulière conformément aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la [1] sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement (pour un montant ramené à 12.995,33 euros sous réserve des frais de procédure et des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations donnant lieu à leur application) et la contrainte annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En outre, l'équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l'opposant, qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et alors que la précédente contrainte avait été annulée pour absence de mise en demeure préalable régulièrement décernée, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [W] [Q] [I] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes le 15 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 25.741,53 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2019 et 2020, et signifiée le 12 juin 2024 ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
FAIT droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 15 novembre 2023 par ce tribunal ;
En conséquence,
DECLARE la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes irrecevable en sa demande en paiement ;
ANNULE la contrainte précitée ;
CONDAMNE la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, à payer à Monsieur [W] [Q] [I] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.