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TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00509


Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00509
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a31993c619cd1f0aefa1

Texte de la décision

5,723 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00509 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HR4W

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 22 JUIN 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne à l’audience du 9 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

Statuant sans débats

DÉCISION :

Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 13 avril 2026 - Minute n°239/26

Par requête déposée au greffe le 18 mai 2026, la SEDRE a saisi la présente juridiction d’une demande de rectification matérielle du jugement rendu le 13 avril 2026, sous le numéro de minute 239/26 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00796, aux motifs qu’il existerait une contradiction entre l’exposé du litige, qui mentionne une dette de 534,08 euros hors dépens, et le dispositif, qui retient une somme de 1.352,87 euros, alors que la dette à retenir était de 1.534,55 euros, dépens déduits pour un montant de 181,68 euros.

SUR CE,

L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, le jugement rendu le 13 avril 2026 est effectivement entaché d’une erreur, en ce qu’il a retenu une dette de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de 1.352,87 euros, après soustraction des frais de poursuite pour un montant de 181,68 euros, alors que la dette, suivant décompte du 26 février 2026, s’élevait en réalité à 1.716,23 euros dont à déduire la somme de 181,68 euros au titre des frais de procédure, soit une dette de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de 1.534,55 euros, frais de procédure déduits.

S’agissant d’une erreur purement matérielle, résultant d’une erreur manifeste de la lecture du décompte régulièrement versé aux débats, il convient de la rectifier, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.

Aucune erreur n’affecte le jugement en ce qu’il a mentionné la somme de 534,08 euros comme étant celle figurant en principal au commandement de payer délivré le 30 janvier 2025. La SEDRE sera déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle de ce chef.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant sur requête et sans débats,

DIT qu’aucune erreur n’affecte le jugement en ce qu’il a mentionné la somme de 534,08 euros comme étant celle figurant en principal au commandement de payer délivré le 30 janvier 2025.

DÉBOUTE la SEDRE de sa demande en rectification d’erreur matérielle de ce chef.

RECTIFIE le jugement rendu le 13 avril 2026 sous le numéro de minute 239/26 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00796, en ce sens que :

En page 4 de la décision, aux lieu et place de :

“ IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SEDRE produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [D] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 1.352,87 euros à la date du 26 février 2026.

Monsieur [Q] [D] ne conteste pas le principe de la dette de loyers mais prétend s'être acquitté du loyer du mois de janvier 2026 et de celui du mois de février 2026. Invité à en justifier en cours de délibéré, il s'est abstenu.

En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SEDRE la somme de 1.352,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 26 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.”

Il y a lieu de lire :

“IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SEDRE produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [D] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 1.534,55 euros à la date du 26 février 2026.

Monsieur [Q] [D] ne conteste pas le principe de la dette de loyers mais prétend s'être acquitté du loyer du mois de janvier 2026 et de celui du mois de février 2026. Invité à en justifier en cours de délibéré, il s'est abstenu.

En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SEDRE la somme de 1.534,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 26 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.”

Au dispositif de la décision, aux lieu et place de :

“ CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à verser à la SEDRE la somme de 1.352,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 26 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.”

Il y a lieu de lire :

“ CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à verser à la SEDRE la somme de 1.534,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 26 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 13 avril 2026 (minute n°239/26).

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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