TJ 97411, 18 mai 2026, RG 26/00239
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00239 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPRA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]/SON SYNDIC CITYA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. SEVAGAMY [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie le 11 Mars 2026 par acte introductif du 25 Février 2026
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu ;
Qu’il convient d’acter le désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la défenderesse n’a pas comparu ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;
DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé en audience publique, le 18 Mai 2026 par Emmanuelle LIBERTINO, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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