Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00580


Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a32193c619cd1f0af046

Texte de la décision

2,256 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HTEN

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


DÉCISION DE REJET DE RELEVÉ CADUCITÉ - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [C] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])

Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile, alinéa 3, qui prévoit que “l’ordonnance de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile” ;

Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 09 Février 2026, au motif que Monsieur [T] [C] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, demandeur, n’a pas comparu à l’audience et n’a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;

Attendu que par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, le demandeur sollicite le ré-enrôlement de l’affaire indiquant au dit courrier : “nous étions convoqués et n’ayant pu nous libérer” ;

Que, toutefois, il apparaît que c’est bien au-delà des “quinze jours” pour évoquer “le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile” que Monsieur [T] [C] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE a adressé son courrier au greffe ;

Que, par ailleurs, il convient de relever que le demandeur n’a pu se méprendre sur le fait que l’affaire était examinée à l’audience du 09 Février 2026, à 14 heures 30, comme il en résulte des propres mentions de l’assignation ;

Que le motif de la non-comparution n’est donc pas légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile ;

Qu’il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur [T] [C], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE tendant au relevé de caducité.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de relevé de caducité de Monsieur [T] [C], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi ordonné le 22 Juin 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.