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TJ 97411, 22 juin 2026, RG 25/00883


Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 25/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00883
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a32b93c619cd1f0af0da

Texte de la décision

13,141 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00883 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUW

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : [E] [Y] [G] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Henri BOITARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [Y] [G] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 21 mai 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [E] [A] un prêt personnel affecté n°06779843 d'un montant de 31.050 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,14 % l’an (TAEG : 4,28%) remboursable en 72 mensualités de 511,58 euros, assurance comprise.

Au terme d’un nouveau tableau d’amortissement transmis à l’emprunteur le 15 décembre 2023, les mensualités sont, à compter du 5 janvier 2024, de 516,22 euros par mois, assurance comprise.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, a mis en demeure Madame [E] [A] de régler, avant le 7 novembre 2024, notamment la somme de 5.162,20 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Par un acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 30.947,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 28.256,57 euros au 9 juillet 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 décembre 2025, a été régulièrement rappelée à l’audience du 9 mars 2026, pour être en définitive appelée et retenue à l'audience du 18 mai 2026.

La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office à l’audience du 18 mai 2026.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, remis à l’étude, Madame [E] [A] n’a pas comparu à l'audience du 8 décembre 2025. Elle s’est excusée de son absence à l’audience par courrier et a demandé un échéancier. Avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026, elle y comparaît en personne et explique avoir saisi la commission de surendettement des particuliers. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle Madame [E] [A] n’est ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

L’article 469 du Code de procédure civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 24septembre 2025, remis à l’étude, Madame [E] [A] n’a pas comparu à l'audience du 8 décembre 2025. Avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026, elle y comparaît en personne. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle Madame [E] [A] n’est ni présente, ni représentée.

La décision est contradictoire en application des dispositions précitées.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l'historique des règlements effectués par Madame [E] [A], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 5 janvier 2024.

La demande de la BRED BANQUE POPULAIRE formulée le 24 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son article 9 intitulé “exigibilité”, une clause de résiliation rédigée comme suit : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, ou de décès de l’emprunteur, le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés”.

Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure adressée par le prêteur de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un délai de préavis de 8 jours en cas de comportement gravement répréhensible de l’emprunteur, auquel est susceptible d’être assimilé par le prêteur le non paiement des échéances, ne saurait être considéré comme prévoyant un délai “raisonnable” et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904), et ce quand bien même le prêteur aurait adressé à l’emprunteur le 8 octobre 2024 une mise en demeure mentionnant un délai de régularisation jusqu’au 7 novembre 2024.

Cette clause sera donc réputée non écrite.

Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Madame [E] [A] ne s’est pas acquittée du paiement des échéances du prêt entre le 5 janvier 2024 et le 5 novembre 2024, suivant décompte du 13 mai 2025 produit aux débats. Elle est donc redevable, au titre des échéances impayées, d’une somme de 5.678,42 euros à la lecture du dit décompte.

En outre, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.

Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [A] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5.678,42 euros arrêtée au 13 mai 2025 au titre du prêt personnel n°06779843, avec les intérêts au taux contractuel de 4,14% à compter du 8 octobre 2024, date d’envoi de la mise en demeure, sur la somme de 5.162,20 euros.

La déchéance du terme n’étant pas acquise, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [E] [A] a sollicité des délais de paiement.La commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande irrecevable.

Au regard de la situation financière qu’elle avait alors exposée, et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [E] [A], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [E] [A] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BRED BANQUE POPULAIRE sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la clause figurant à l’article 9 du contrat de prêt n°06779843 consenti par la BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [E] [A] abusive et de nul effet.

CONDAMNE Madame [E] [A] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5.678,42 euros arrêtée au 13 mai 2025 au titre du prêt personnel n°06779843, avec les intérêts au taux contractuel de 4,14% à compter du 8 octobre 2024, date d’envoi de la mise en demeure, sur la somme de 5.162,20 euros.

REJETTE la demande de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de la clause pénale.

ACCORDE à Madame [E] [A] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème de 3.378,42 euros correspondant au solde de la somme due.

DÉBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [E] [A] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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