TJ 97411, 22 juin 2026, RG 25/01122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01122 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM4W
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
- [T], [R] [J]
- [L], [W], [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie GARNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [Q] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T], [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparante en personne
Monsieur [L], [W], [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 mars 2023, Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 5] - [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 637 euros charges comprises.
Le 8 septembre 2025, les bailleurs ont adressé à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.182,50 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par actes séparés de commissaire de justice du 23 décembre 2025, remis à l’étude, Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E], ont fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoir, et subsidiairement, son prononcé ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- l'autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives, et de séquestrer les biens meubles ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.203,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 661,52 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- leur condamnation solidaire au paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères futures au prorata de leur occupation du local ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 13 avril 2026, a été régulièrement retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E], représentés par Maître GARNIER, se désistent de leurs demandes, sauf en ce qui concerne celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J], comparants en personne, n'ont formulé aucun moyen opposant au désistement. Ils ont conclu au débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, compte tenu de leur situation économique.
Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience, les locataires ne s’étant pas présentés aux rendez-vous fixés par le département.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SINT-DENIS DE [Localité 2] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 23 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique réceptionné le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE DÉSISTEMENT :
Les articles 394 à 399 du Code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
A l'audience, Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] se désistent de l'intégralité de leurs demandes, sauf en ce qui concerne celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Les défendeurs, qui comparaissent à l'audience, ne se sont pas opposés au désistement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'article 399 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, et en l'absence de convention contraire, Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E], qui se sont désistés, supporteront la charge des dépens de l'instance engagée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E], Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] se désistent de leurs demandes formulées dans les actes introductifs d'instance, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
DÉCLARE le désistement de Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] parfait.
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [T] [J] à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [Q] épouse [E] au paiement des entiers dépens de l'instance.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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