TJ 97411, 22 juin 2026, RG 25/01105
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMRJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
- Me Pierre HOARAU
- [E] [W] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 14 avril 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [W] épouse [F], un prêt renouvelable ALTERNA n°40492082272, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un maximum autorisé de 7.000 euros.
La société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE suivant procès-verbal du 1er juillet 2024.
Plusieurs échéances étant restées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, retirée le 24 janvier 2025, la société de crédit a mis en demeure Madame [E] [W] épouse [F] de régler sous trente jours la somme de 870 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, et a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2025, retirée le 16 juin 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [E] [W] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 8.884,13 euros au titre du prêt n°40492082272, augmentée des intérêts de droit, celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 février 2026, a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [E] [W] épouse [F], non comparante à l’audience du 9 février 2026, a comparu en personne à l’audience du 18 mai 2026. Elle explique avoir effectué un règlement de 130 euros en avril 2026 et en mai 2026 et demande des délais pour s’acquitter de la dette, dont elle reconnaît le principe et propose de payer une somme de 130 euros par mois pour s’en libérer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application de la numérotation issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 s'agissant d'une recodification du Code de la consommation à droit constant.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Madame [E] [W] épouse [F], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n°40492082272 date du 6 octobre 2024.
La demande de la société FRANFINANCE au titre de ce prêt formulée le 9 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la condamnation de Madame [E] [W] épouse [F] au paiement de la somme de 8.884,13 euros au titre du crédit renouvelable qu’elle lui a consenti.
Madame [E] [W] épouse [F] reconnaît sa qualité de débitrice de la société FRANFINANCE.
Toutefois, cette reconnaissance ne saurait dispenser le prêteur de rapporter la preuve du montant exacte de la créance réclamée. Si elle peut établir le principe de l’obligation, elle ne permet pas, à elle seule de déterminer le quantum de la créance.
Or, les pièces produites par la société FRANFINANCE ne permettent pas de vérifier utilement le montant qu’elle sollicite. Le seul décompte versé aux débats est daté du 23 décembre 2024, alors que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est datée du 12 juin 2025.
L’assignation se réfère quant à elle à un décompte établi le 9 octobre 2025 par le commissaire de justice. Cependant, ce document n’est corroboré par aucun historique de compte complet permettant de contrôler les sommes qui y sont mentionnées, ni de distinguer le capital effectivement utilisé, les échéances échus impayées les intérêts, les frais, les cotisations éventuelles ou les indemnités réclamées.
S’agissant d’un crédit renouvelable, dont le solde dépend nécessairement des utilisations successives de la réserve, des remboursements effectués et des intérêts périodiquement portés au compte, la production d’un décompte non vérifiable ne suffit pas à établir le montant exact de la créance réclamée.
Dans ces conditions, il ne peut être déterminé avec une précision suffisante le solde restant dû au jour de la déchéance du terme, ni le montant de la créance exigible à la date de l’assignation.
Il y a donc lieu de débouter la société FRANFINANCE de sa demande en paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société FRANFINANCE, partie perdante, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en paiement,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société FRANFINANCE au paiement des entiers dépens de l’instance.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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