TJ 97411, 25 mars 2026, RG 25/00635
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00635 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGQU
N° MINUTE 26/00271
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1], prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistées lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 juillet 2025 devant ce tribunal par la SAS [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision, datée du 16 janvier 2025, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 12 août 2024 déclarée par Monsieur [D] [U] ;
Vu les écritures de la SAS [1], datées du 23 décembre 2025, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [U], avec le cas échéant l’organisation d’une mesure d’instruction avant dire droit pour éclairer le tribunal sur la conformité de la maladie en litige au tableau des maladies professionnelles n°79 ;
Vu les écritures de la caisse, datées du 10 février 2026, aux fins pour l’essentiel de rejet de l’ensemble des demandes de la SAS [1] ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 11 février 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La SAS [1] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en litige aux motifs essentiellement que celle-ci ne remplit pas les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 79 tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux, ce que conteste la caisse.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Sur la désignation de la maladie prise en charge, d’abord, il est admis que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Si l’examen éventuellement prévu n’a pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, l’existence de cet examen doit cependant résulter de certaines pièces du dossier (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.915).
Il est constant que l’article L. 461-1 précité n’impose pas la production d’un certificat médical reprenant exactement le libellé d’une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles.
En revanche, il exige une correspondance dépourvue d’ambiguïté entre la pathologie affectant le salarié et l’une des maladies visées dans un tableau, de sorte qu’il importe d’apprécier l’ensemble des éléments produits aux débats et non seulement le certificat médical initial.
En l’espèce, la maladie litigieuse a été prise en charge au titre de «lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale. (*) L'arthroscanner le cas échéant», visées par le tableau n° 79 intitulé «Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif».
L’employeur conteste en particulier le caractère dégénératif des lésions affectant l’assuré, en soutenant que la notion de rupture de ligament associée à un hypersignal oedémateux implique une origine traumatique.
Or, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie établie le 3 septembre 2024 par l’assuré porte les mentions suivantes : «rupture du ligament méniscal transverse postérieur avec hypersignal oedémateux de la corne postérieur et moyenne du ménisque discal” ; le certificat médical initial, établi le même jour, porte les mentions suivantes : « gonalgie droite avec lésion méniscale pouvant être en lien avec [l’] activité professionnelle » ; et la fiche de concertation médico-administrative mentionne au titre du libellé complet du syndrome : «lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie» en faisant référence à une IRM du genou droit réalisée le 26 août 2024 par le Docteur [Y] [S].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avis du médecin conseil de la caisse, sur le caractère dégénératif des lésions, tel que figurant sur le colloque médico-administratif n’est corroboré par aucun élément extérieur, alors qu’il est sérieusement remis en cause par l’avis établi le 8 décembre 2025 par le Docteur [T] [L], mandaté par l’employeur, et est dès lors insuffisant pour justifier de la concordance des pathologies.
La caisse échoue donc à rapporter la preuve que la maladie du 12 août 2024 est celle désignée par le tableau des maladies professionnelles n°79.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments et moyens développés de part et d'autre, la décision en litige sera déclarée, pour ce seul motif, inopposable à la SAS [1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la SAS [1] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 août 2024 déclarée par Monsieur [D] [U] est inopposable à la SAS [1] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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