TJ 97411, 22 juin 2026, RG 25/00497
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00497 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLP2
MINUTE N° :26/00066
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SES ST BENOIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 -
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT-BENOÎT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, la SES SAINT BENOIT a demandé que Madame [Q] [M] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 821,31 euros en principal, en raison de l'émission, en règlement de ses achats, de plusieurs chèques restés impayés suite aux différents rejets de la banque pour provision insuffisante.
Elle demande également qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux et la somme de 73,10 euros au titre des frais d'assignation.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 26 janvier 2026, par lettre simple s'agissant de la SAS SES SAINT BENOIT et par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [Q] [M].
La lettre recommandée qui était destinée à Madame [Q] [M] ayant été retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile).
Par acte d’huissier du 08 janvier 2026, la SES SAINT BENOIT a donc fait citer à comparaître Madame [Q] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 16 mars 2026. A cette date, à la demande de la partie demanderesse, il y a eu un renvoi au 18 mai 2026.
Lors de cette audience, la SES SAINT BENOIT est représentée, et, Madame [Q] [M] n'est ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 22 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SES SAINT BENOIT a versé au débat :
- Une lettre du service contentieux adressée le 15 septembre 2025 à Madame [Q] [M],
- Un chèque BANQUE POSTALE du 19 août 2025 , émis à son ordre par Madame [Q] [M], pour un montant de 200 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque;
- Un chèque BANQUE POSTALE du 23 août 2025, émis à son ordre par Madame [Q] [M], pour un montant de 141,62 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque;
- Un chèque BANQUE POSTALE du 26 août 2025, émis à son ordre par Madame [Q] [M], pour un montant de 231,01 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque;
- Un chèque BANQUE POSTALE du 1er septembre 2025, émis à son ordre par Madame [Q] [M], pour un montant de 248,68 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque.
Madame [Q] [M], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.
Sur la demande en principal
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SES SAINT BENOIT et de condamner Madame [Q] [M] à lui payer la somme de 821,31 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, que Madame [Q] [M] sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Sur les dépens
Madame [Q] [M] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, dont la somme de 73,10 euros au titre des frais d'assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [M] à payer à la SES SAINT BENOIT la somme de 821,31 euros en principal,
CONDAMNE Madame [Q] [M] à payer à la SES SAINT BENOIT la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance, dont la somme de 73,10 euros au titre des frais d'assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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