TJ 97411, 18 juin 2026, RG 25/00407
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00407 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKDW
NAC : 35Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.C.I. CORALIA, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ST DENIS, sous le numéro 528 741 317 RCS ST DENIS, ayant son siège social
Sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CORALIA a été créée le 10 novembre 2010 par Monsieur [U] [M] et Madame [E] [V], mariés à cette date. Le couple s’est ensuite séparé et l’unique bien immobilier de la société a été vendu le 23 février 2024 pour un montant de 315.000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 et 28 octobre 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SCI CORALIA et Madame [E] [V] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER à la SCI CORALIA et à Madame [E] [V] de fournir toutes explications utiles sur l’utilisation des fonds issus de la vente du bien immobilier situé sur la commune de SAINT-ANDRE, [Adresse 6], figurant au cadastre Section AX484, lieudit [Adresse 7], et de fournir les justificatifs correspondants, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ORDONNER à la SCI CORALIA et à Madame [E] [V] de justifier de l’utilisation des loyers versés à la SCI sur la période de 2021 à 2022, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ORDONNER à la SCI CORALIA et à Madame [E] [V] de communiquer à Monsieur [M] la somme de 1.703, 41 € avancée par le demandeur pour le compte de la défenderesse,CONDAMNER la SCI CORALIA et Madame [E] [V] à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’a jamais été informé du sort réservé au prix de vente du bien vendu en février 2024 et que les informations selon lesquelles le prix de vente avait été placé sur un compte à terme ouvert au nom de la SCI afin de compenser les frais mensuels du compte courant et que les loyers avaient été versés au service contentieux de la BRED afin de solder un emprunt souscrit par la SCI n’avaient jamais été justifiées par Madame [V] en dépit de ses relances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mai 2026, la SCI CORALIA et Madame [E] [V] demandent à la juridiction de débouter Monsieur [M] de ses demandes et, à titre reconventionnel, sollicitent la condamnation du demandeur à régler à titre provisionnel la somme de 78.850 € au titre de l’indemnité d’occupation des locaux de la SCI CORALIA, ainsi qu’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent que les problèmes de communication entre les parties sont imputables au demandeur et font valoir qu’elles ont communiqué l’ensemble des pièces sollicitées.
Les échanges d’écritures entre les parties dans le cadre de cette affaire ont conduit Monsieur [U] [M] à modifier ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 avril 2026, il demande à la juridiction de :
CONDAMNER la SCI CORALIA à lui rembourser la somme de 1.703, 41 avancé par lui pour le compte de Madame [V],DECLARER irrecevables les demandes de condamnation en paiement à titre provisionnel formées par la SCI CORALIA et Madame [E] [V], CONDAMNER la SCI CORALIA et Madame [E] [V] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
A l’issue de l’audience du 28 mai 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En l’espèce la demande de condamnation à justifier sous astreinte, de l’utilisation du solde du prix de vente et de l’utilisation des loyers versés à la SCI et à communiquer sous la même astreinte un certain nombre de pièces n’est plus soutenue par Monsieur [M] qui indique que la communication par les défenderesses, en cours de procédure, des éléments sollicités rend sans objet les demandes initialement formées.
Sur la demande de restitution d’une somme de 1.703, 41 €
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le remboursement d’avances consenties par lui pour régler les honoraires de la SELARL Juris Conseil Entreprises d’une part et du commissaire de justice d’autre part. Il produit les factures établies à cette occasion en 2021 (pièces n°8 et 9).
Si les pièces produites justifient de facturation à la SCI CORALIA des sommes litigieuses, il doit être observé que Monsieur [M] ne justifie par aucun élément qu’il en a effectivement assumé la charge.
De telle sorte que la demande de restitution ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile déjà citée « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la SCI CORALIA et Madame [E] [V] exposent que Monsieur [M] s’est installé dans l’appartement sans l’accord de Madame [V] et sans acquitter le moindre loyer, y domiciliant la société SDOM Maintenance.
Monsieur [M] objecte d’une part qu’il a effectivement occupé l’appartement avec l’accord de la SCI CORALIA et que cette occupation lui avait été consentie à titre gratuit et d’autre part que la société SDOM MAINTENANCE n’a jamais été domiciliée dans les locaux de la société CORALIA mais que son siège social se trouve, depuis sa création au [Adresse 8].
L’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même de l’obligation litigieuse conduira, en application de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, à dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Il doit être rappelé que les demandes initiales contenues dans l’assignation de Monsieur [M] sont, pour l’essentiel, devenues sans objet en raison du fait que les défenderesses ont communiqué dans le cadre de la procédure, les éléments sollicités. Il peut en être conclu que c’est à la suite de son assignation que ladite communication a été possible. Les défenderesses seront en conséquence condamnées aux entiers dépens.
Le rejet des demandes formulées par chacune des parties justifie que les frais engagés par elle non compris dans les dépends soient maintenues à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI CORALIA et Madame [E] [V],
CONDAMNONS la SCI CORALIA et Madame [E] [V] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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