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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/01247


Vérifier : TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/01247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/01247
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a47493c619cd1f0b1a73

Texte de la décision

6,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01247 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HMSG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 26/01247 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HMSG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026

EN DEMANDE :

Madame [M] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005772 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000563 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Graziella FAIN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 juin 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2026.

Copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL / Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01247 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HMSG

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 avril 2026,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [M] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

et
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 septembre 2024,

ATTRIBUE à Madame [M] [C] épouse [V] le droit à bail afférent au domicile conjugal ([Adresse 5]), à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;

DEBOUTE Madame [M] [C] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [A] [O] né le [Date naissance 3] 2008, [G] [U] né le [Date naissance 4] 2010 et [F] [H] né le [Date naissance 5] 2012,

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale,

DIT que Monsieur [R] [V] devra informer Madame [M] [C] épouse [V] de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit,

CONSTATE que Monsieur [R] [V] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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