TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/01634
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01634 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 26/01634 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRZ5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 JUIN 2026
EN DEMANDE :
Madame [Z] [Y] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 juin 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Jean claude SAINTE-CLAIRE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01634 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRZ5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 02 juin 2026 ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats le 18 mai 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Z] [Y] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
et
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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