TJ 97411, 30 juin 2026, RG 23/03384
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/03384 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPF
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° 26/163
N° RG 23/03384 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPF
NAC : 2AA - Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [M] [N], agissant ès nom et ès qualité de représentante légale de ses deux enfants, [P] et [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [Z] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Marion HARDY, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assistés lors du prononcé de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Vanessa ABOUT
Me Sandrine ANTONELLI
L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 28 avril 2026.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Vanessa ABOUT, Me Sandrine ANTONELLI
CE parties
CE ARIPA
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/03384 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPF
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel :
DIT que Monsieur [Z] [T] [W] est le père des enfants mineurs [P] et [R] nés le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 4] ;
DIT que [P] et [R] continueront de porter le nom [N] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [P] et de [R], dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 4] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée par la mère seule ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [P] et [R] au domicile de la mère ;
CONSTATE l’absence de demande de droit de visite et d’hébergement et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef;
FIXE à la somme de 400,00 €, soit 200,00 € par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [T] [W] devra verser à Madame [M] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [N] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (974) et [R] [N] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [M] [N] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [Etablissement 1], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [T] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [M] [N], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de rétroactivité et de ses demandes subséquentes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [W] à verser à Madame [M] [N] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse ou, à défaut, par la partie la plus diligente.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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