TJ 97411, 30 juin 2026, RG 25/04176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/04176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/173
N° RG 25/04176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKPI
NAC : 2AA - Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [M] [R] [F] [P], es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [J] [K] [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [A] [O] es qualité d’héritière de Monsieur [K] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [O] es qualité d’héritière de Monsieur [K] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [N] [O] représenté par sa mère, Madame [S] [X],
né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [I] [O] représenté par sa mère Madame [S] [X],
né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Mademoiselle [H] [Y] [O] représentée par sa mère Madame [S] [X],
née le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Marion HARDY, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assistés lors du prononcé de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 28 avril 2026.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conf + CE Part :
Copie PR
Copie expert : laboratoire ANALYSIS EXPERTISE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/04176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKPI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :
CONSTATE la recevabilité de la demande,
ORDONNE une expertise portant sur le profil ADN nucléaire de :
- l’enfant mineur [J] [K] [L] [P], né le [Date naissance 7] 2024 à [Localité 8] (974),
- Madame [A] [O] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3],
- Madame [D] [O], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3],
DÉSIGNE le laboratoire [1], sis [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], expert, avec mission de :
- recueillir le consentement des intéressés aux prélèvements et à l'expertise (consentement du représentant légal pour le mineur) et procéder aux prélèvements sur chacune des parties,
- procéder à l'expertise des prélèvements biologiques réalisés sur les parties en ce compris le poly morphisme de l'A.D.N. aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de la paternité biologique,
DIT que Madame [M] [R] [F] [P], représentante légale de l’enfant mineur [J] [K] [L] [P] devra consigner la somme de 1.200 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de SAINT DENIS, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mission,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 27 avril 2027 à 11 heures 05,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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