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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 97411, 30 juin 2026, RG 25/00482


Vérifier : TJ 97411, 30 juin 2026, RG 25/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00482
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a4de93c619cd1f0b325d

Texte de la décision

11,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HASB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°26/167
AFFAIRE N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HASB
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

EN DEMANDE :

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [C] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2024-004943 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Marion HARDY

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 avril 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 30 juin 2026.

Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me Nawal BEIKRIT
CE Parties :
Copie exécutoire ARIPA :

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HASB

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 24 mars 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Madame [C] [S] épouse [I] de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [I] ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

et
Madame [C] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] [Q] [F] [I] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Burkina Faso) et [J] [H] [M] [I] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [Localité 8] et [Localité 9] au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire :
- tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi soir,
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaines, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants à l’école, ou devant la gendarmerie choisie amiablement entre les parties, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du [Date mariage 2] chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;

FAIT INTERDICTION à chacun des parents de sortir les enfants du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ;

PRÉCISE que cette interdiction fera l’objet d’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées et ORDONNE à cette fin communication de la présente décision au Procureur de la République ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’adjonction du nom de la mère à celui des enfants en l’absence de désaccord ;

FIXE à la somme de 100,00 €, soit 50,00 € par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [I] devra verser à Madame [C] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [T] [Q] [F] [I] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Burkina Faso) et [J] [H] [M] [I] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [C] [S] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [U] [I], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [C] [S], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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