TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00334
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00334 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILY
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] [Z] [W] SARL La société [U] [Z] [W] SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 493 937 833, dont le siège social est sis [Adresse 1] 97410 Saint [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualitès audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. SPP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [I] La SELARL [I], prise en la personne de Maître [D] [I], Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Me Amandine JAN
EXPOSE DU LITIGE
La société [U] [Z] [W] est intervenue sur un chantier, à compter du mois de mai 2022 et dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société SPP. Elle a conçu et fourni une charpente provisoire, mise en place dans le but de sécuriser un bâtiment existant pendant les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société [U] [Z] [W] a fait assigner la société SPP devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
A titre principal,
CONDAMNER la société SPP à restituer, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société [U] [Z] [W] la charpente provisoire dont cette dernière est propriétaire, installée sur le chantier objet du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 15 mai 2022,A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SPP à payer à la société [U] [Z] [W] la somme provisionnelle de 494.760 € à parfaire au jour de la décision à intervenir,En tout état de cause,
CONDAMNER la société SPP à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société [U] [Z] [W] expose qu’elle n’a pu récupérer la charpente provisoire qui a été installée par ses soins, au contraire de ce qui a été convenu et rappelé à plusieurs reprises dans le cadre des échanges entre les deux sociétés.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la société [U] [Z] [W] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société SPP depuis le jugement rendu par le TMC de [Localité 5] le 13 août 2025 et la SELARL [G] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société SPP, désignée par la même décision.
Cette seconde procédure a été jointe à la première dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance en date du 26 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mars 2026, la société SPP et Maitre [G] [E] demandent en premier lieu à la juridiction de se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire qui est saisi d’une procédure actuellement pendante sous le numéro RG 25/02748.
Il est en outre soulevé une contestation relativement à l’obligation dont le demandeur se prévaut, qui ne saurait être tranchée par le juge des référés.
Il est enfin sollicité la condamnation de la société [U] [Z] [W] au versement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2026, la société [U] [Z] [W] maintient ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office ».
En l’espèce, les pièces produites permettent de relever que :
la société [U] [Z] [W] a tout d’abord saisi de sa demande de restitution sous astreinte le Tribunal Mixte de Commerce, en référé et assigné la société SPP par acte du 31 juillet 2024,le juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes, au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et renvoyé l’affaire devant cette juridiction, par ordonnance du 31 mars 2025, en raison de la clause attributive de compétence contractuellement convenue entre les parties,l’affaire a fait l’objet, le 6 octobre 2025 d’une orientation vers le juge de la mise en état sous le numéro de RG 25/02748, les demandes de la société [U] [Z] [W] sont formulées de manière identique dans l’assignation dont elle a eu l’initiative en dernier lieu, postérieurement au dessaisissement du TMC.
Il y a donc lieu de constater, au vu des assignations délivrées, d’une part que le même litige, au sens de l’article 100 du code de procédure civile, est pendant devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et devant le juge des référés, et d’autre part que ce dernier en a été saisi dans un second temps, près de six mois après le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire par ordonnance de référé du Tribunal Mixte de Commerce.
Il conviendra en conséquence, en application du texte susvisé, de faire droit à l’exception de litispendance au profit du Tribunal judicaire de Saint-Denis.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
NOUS DESSAISISSONS au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion de l’affaire, saisi de l’affaire RG 25/02748
CONDAMNONS la société [U] [Z] [W] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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