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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00440


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a50e93c619cd1f0b3a01

Texte de la décision

4,138 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKM4
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. S.E.C.H. agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. INTRIGUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 07 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Rohan RAJABALY
Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL [Localité 3] ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société S.E.C.H a fait assigner la société INGRIGUE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
PRONONCER la résiliation du bail à compter du 9 août 2025,ORDONNER l’expulsion de la société INTRIGUE,CONDAMNER la société INTRIGUE à titre provisionnel au paiement d’une somme de 5.445, 72 € ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.268, 32 € par mois,CONDAMNER la société INTRIGUE à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Le dossier a fait l’objet de multiples renvois depuis l’audience du 4 décembre 2025 en raison d’une recherche de transaction entre les parties.
A l’audience du 7 mai 2026, il est sollicité par les deux parties l’homologation de l’accord transactionnel récemment signé. Le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 2044 et suivants du code civil, le président du tribunal statuant en référé peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.

En l’espèce, il est versé aux débats un protocole d’accord signé par les parties le 14 avril 2026. Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend.

Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Ce plan sera annexé dans son intégralité à la présente ordonnance.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société S.E.C.H et la société INTRIGUE,

DISONS que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,

CONSTATONS l’extinction de l’action et de l’instance en cours,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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