TJ 97411, 25 juin 2026, RG 25/00374
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00374 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJU6
NAC : 34G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Juin 2026
DEMANDEURS
M. [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat S3C CFDT Le syndicat S3C CFDT, syndicat professionnel demeurant [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, Monsieur [S] [X], dûment mandaté aux fins de la présente.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat BATIMENT TP CFDT Le syndicat BATIMENT TP CFDT, syndicat professionnel demeurant [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, Monsieur [O] [I], dûment mandaté aux fins de la présente.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat PCA CFDT Le syndicat PCA CFDT, syndicat professionnel demeurant [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, Madame [A] [J], dûment mandatée aux fins de la présente.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat SYNDICAT SANTE SOCIAUX CFDT REUNION Syndicat SANTE SOCIAUX CFDT REUNION, syndicat professionnel demeurant [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, Monsieur [D] [T], dûment mandaté aux fins de la présente.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat UNION SYNDICALE CFDT REUNION L’union syndicale CFDT REUNION, syndicat professionnel demeurant [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, Monsieur [D] [T], dûment mandaté aux fins de la présente
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Q] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT INTERCO CFDT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Amandine JAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2025, le conseil syndical du Syndicat INTERCO CFDT adoptait une motion, à l’initiative de son Secrétaire général, Monsieur [P] [Z], lui donnant mandat d’organiser le congrès du Syndicat INTERCO CFDT.
Il était ce jour-là procédé à l’élection de deux personnes « désignées » et de quatre « candidats » à l’élection du Congrès de la CFDT REUNION.
Les comptes étaient adoptés à l’unanimité des conseillers présents et représentés.
Enfin, le conseil syndical rappelait que « le congrès de l’interco doit impérativement avoir lieu en 2026. Au mieux il se tiendra au 1er trimestre 2026 et au plus tard au 1er semestre 2026.
Le 15 septembre 2025, le conseil syndicat du Syndicat INTERCO CFDT s’est réuni une nouvelle fois et un relevé de décision a été à cette occasion établi ainsi qu’un compte-rendu du conseil syndical (pièces défendeur n°6, 7 et 8).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, le Syndicat SANTE SOCIAUX CFDT REUNION, l’Union Syndicale CFDT REUNION, le Syndicat S3C CFDT, le Syndicat BATIMENT TP CFDT, du Syndicat PCA CFDT, Madame [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [M] [C], Monsieur [K] [X], Monsieur [Q] [W], Monsieur [Q] [L] et Monsieur [E] [F] ont fait assigner le Syndicat INTERCO CFDT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ANNULER la décision du conseil syndical du Syndicat INTERCO CFDT du 7 août 2025, ANNULER la motion du Syndicat INTERCO CFDT du 7 août 2025, ANNULER les convocations adressées en vue du congrès du Syndicat INTERCO CFDT le 10 octobre 2025, ANNULER le congrès du 10 octobre 2025 et les décisions prises dans le cadre de ce congrès, CONDAMNER le Syndicat INTERCO CFDT à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les conditions dans lesquelles le conseil Syndical de l’INTERCO CFDT s’est réuni le 7 août 2025 ne sont pas régulières et qu’en application de l’article 10 d) des statuts, « le conseil syndical ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres », sans autoriser la « représentation ».
Les demandeurs soulignent qu’en considération du trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, la décision prise à cette occasion doit être annulée, de la même manière que la décision du Secrétaire Général d’organiser le congrès en octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, le Syndicat INTERCO CFDT soulève in limine litis la nullité de l’assignation mais également à titre subsidiaire, diverses fins de non-recevoir. Sur le fond, il soutient que la décision du 7 août 2025 ne caractérise aucun trouble manifestement illicite et que le congrès s’est tenu régulièrement le 10 octobre 2025. Il est enfin sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience du 30 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 puis au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Il est soutenu par le défendeur que l’Union CFDT REUNION, les syndicats professionnels CFDT S3C, CFDT BATIMENT TP, CFDT PCA ne justifient pas d’un quelconque mandat donné à leurs représentants afin d’agir dans la présente instance en leur nom.
En outre, il est soutenu par le défendeur que le mandat dont justifie le secrétaire général du syndicat professionnel CFDT SANTE SOCIAUX n’est pas valable.
Mais il est objecté par les demandeurs, qui en justifient, que les statuts de chacun des syndicats ainsi listés prévoient qu’en cas d’urgence, le secrétaire général peut engager une action en justice, comme en l’espèce.
En outre, il est souligné que le mandat dont justifie le secrétaire général du syndicat CFDT SANTE SOCIAUX a été confié aux termes d’une motion consacrée au « Congrès de la CFDT REUNION dont un des syndicats participants (INTERCO CFDT) n’a pas organisé de Congrès depuis juillet 2013 » et qu’ainsi, il ne peut être analysé comme revêtant un caractère général
Il y aura lieu, en conséquence, de rejeter l’exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de demandes formulées devant le Tribunal judiciaire dans sa formation collégiale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il doit être observé que la première fin de non-recevoir soulevé par le défendeur s’analyse plus précisément, au vu de la décision rendue le 27 janvier 2026, comme une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Saint-Denis par jugement en date du 27 janvier 2026 a annulé la décision du conseil syndical du syndicat INTERCO CFDT du 7 août 2025, la motion du même jour et les convocations en vue du congrès pour le 10 octobre 2025.
Il a ainsi été apporté une réponse à deux des demandes, pourtant encore reformulées devant le juge des référés et qu’il conviendra, en application de l’article 122 précité, de déclarer irrecevables.
La fin de non-recevoir tirée du fait que les demandes seraient formulées devant le tribunal judiciaire n’apparait pas fondée en l’espèce et sera en conséquence rejetée, les demandes étant portées, aux termes de l’assignation, devant la Chambre des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des syndicats professionnels et de l’Union syndicale contre les décisions d’un autre syndicat professionnel
Il est soutenu par le défendeur que les syndicats requérants ont chacun un objet se rapportant à leur secteur d’activité sans que le fonctionnement du syndicat INTERCO CFDT ne touche ni l’intérêt des syndicats professionnels si celui de leurs adhérents.
Il sera toutefois souligné que l’intérêt de l’ensemble des syndicats réunis au sein de la CFDT REUNION est assurément de voir assurer la régularité des votes organisés à l’occasion du congrès de cette organisation. La fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée ici.
Sur le fond et s’agissant du conseil syndical du 15 septembre 2025
Il est soutenu par les demandeurs, qui n’avancent toutefois aucune dispositions statutaires précise, que le conseil syndical du syndicat INTERCO CFDT ne peut valablement prendre de décision sans la convocation préalable de l’ensemble de ses membres et que trois membres n’ayant pas été convoqués, les décisions prises le 15 septembre 2025 ne l’ont pas été valablement.
En l’espèce, 25 membres étaient présents ce jour là sur les 39 membres du conseil syndical, ainsi qu’en justifie la liste d’émargement des personnes présentes ou représentées au conseil syndical du 15 septembre 2025 (pièce défendeur n°6) de telle sorte que, par référence aux dispositions de l’article 10 d) des statuts, le conseil syndical a valablement délibéré.
Il n’est pas caractérisé de trouble manifestement illicite susceptible d’être relevé en considération de cet article non plus qu’en considération d’aucun autre. La demande d’annulation ne pourra qu’être rejetée.
Sur la validité du congrès du 10 octobre 2025
La date du congrès du syndicat Interco CFDT a été fixée par le conseil syndical de cette organisation à l’occasion de sa réunion le 15 septembre 2025, ainsi que suffisent à en justifier le relevé de décision et le compte-rendu établis à cette occasion (pièces défendeur n°7 et 8).
Les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants à caractériser un trouble manifestement illicite et la demande d’annulation devra en conséquence être rejetée.
Sur les dépens
Les demandeurs, qui succombent, conserveront la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’ils soient en outre condamnés à payer une somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes d’annulation de la décision du conseil syndical du 7 août 2025 et des convocations adressées le 1er septembre 2025 pour un congrès le 10 octobre 2025,
REJETONS le surplus des fins de non-recevoir,
REJETONS les demandes d’annulation de la décision du conseil syndical du syndicat INTERCO CFDT du 15 septembre 2025 ainsi que du congrès du 10 octobre 2025 et des décisions prises dans le cadre de ce congrès,
CONDAMNONS le Syndicat SANTE SOCIAUX CFDT REUNION, l’Union Syndicale CFDT REUNION, le Syndicat S3C CFDT, le Syndicat BATIMENT TP CFDT, du Syndicat PCA CFDT, Madame [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [M] [C], Monsieur [K] [X], Monsieur [Q] [W], Monsieur [Q] [L] et Monsieur [E] [F] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement le Syndicat SANTE SOCIAUX CFDT REUNION, l’Union Syndicale CFDT REUNION, le Syndicat S3C CFDT, le Syndicat BATIMENT TP CFDT, du Syndicat PCA CFDT, Madame [G] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [M] [C], Monsieur [K] [X], Monsieur [Q] [W], Monsieur [Q] [L] et Monsieur [E] [F] au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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