TJ 97411, 25 juin 2026, RG 25/00475
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00475 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL7N
NAC : 72A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic SAR ARC-EN-[Localité 2] (Syndic)
DEFENDERESSE
S.C.I. SYRIUS INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SYRIUS INVESTISSEMENTS est propriétaire des lots n°10 et 43 au sein de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] à SAINT-DENIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ARC-EN-[Localité 2], a fait assigner la SCI SYRIUS INVESTISSEMENTS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, afin de voir :
CONDAMNER la SCI SYRIUS INVESTISSEMENTS à payer les sommes de :➢11.295, 09 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 octobre 2025,
➢1.547, 20 € au titre des provisions non encore échues,
➢108, 50 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
➢1.000 € de dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER la SCI SYRIUS INVESTISSEMENTS à payer la somme de 1.302 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCI SYRIUS INVESTISSEMENTS n’a pas réglé l’intégralité des charges de copropriété et que les relances et mise en demeure qui lui ont été adressées sont restées vaines, aucune régularisation n’étant intervenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 29 avril 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite l’homologation du protocole d’accord signé le 27 avril 2026 et que lui soit conféré la force exécutoire.
A l’issue de l’audience du 30 avril 2026, la SCI SYRIUS INSTISSEMENTS n’était pas représentée. Elle ne l’a jamais été dans le cadre de la présente procédure. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 puis au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des articles 2044 et suivants du code civil, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, il est versé débats un protocole d’accord signé par les parties le 27 avril 2026.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Ce plan sera annexé dans son intégralité à la présente ordonnance.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société ARC-EN-[Localité 2] et la SCI SYRIUS INVESTISSEMENTS,
DISONS que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS l’extinction de l’action et de l’instance en cours,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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