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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00100


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a54693c619cd1f0b4324

Texte de la décision

12,937 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00100 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO7D
NAC : 50Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR

M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. [B] [X] [S], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 433 860 848
[Adresse 3]
[Localité 1]

S.A.S. BCA EXPERTISE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 139 436, dont le siège social est situé au [Adresse 4], pris en son établissement de la Réunion situé
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 07 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier 

Copie exécutoire à Maître BESSUDO, Maître GIRARD, Maître [I] et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le véhicule de Monsieur [T] [L] a été accidenté à l’occasion d’un épisode d’aquaplaning à l’issue duquel il a percuté un trottoir, le 6 janvier 2025. Il était relevé à cette occasion des dégâts au niveau des pneus et jantes du côté gauche du véhicule.

Monsieur [L], suivant les conseils de son assureur, a déposé son véhicule accidenté au garage « [B] [X] [S] » situé à [Localité 6].

Par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [T] [L] a fait assigner la société BCA EXPERTISE, la société [B] [S] et la société AXA France devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution du litige, examiner le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé dans les ateliers du garage [B] [X] [S] à SAINT-PAUL, décrire son état actuel, dire notamment si le véhicule présente des désordres ou défauts,dans l’affirmative, décrire lesdits désordres ou défauts et en rechercher la cause,reprendre l’historique des réparations déjà effectuées par le garage [B] [X] [S] en relation avec les désordres et les défauts,déterminer le lien de causalité entre l’accident survenu en janvier 2025 et les désordres constatés,dire le cout de la remise en état du véhicule et préciser les délais,donner toutes indications susceptibles de permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités en cause et fixer les préjudices subis, notamment la perte de jouissance, plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [L] expose avoir été confronté à l’inertie de l’expert intervenu en premier lieu à l’initiative de son assureur dont le rapport ne lui est parvenu que plus de neuf mois après l’entrée du véhicule au garage.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2026, la société BCA EXPERTISE SAS indique contester toute responsabilité mais ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée. Elle sollicite que Monsieur [L] soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la société AXA France formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que Monsieur [L] soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 mai 2026, la société [B] [X] [S], assignée à personne morale le 3 mars 2026, n’était pas représentée.

A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité ou la garantie des défendeurs.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [T] [L], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [D] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion ;

Lycée Professionnel [Localité 8] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que tous sachants,se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,examiner le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé dans les ateliers du garage [B] [X] [S] à [Localité 6], décrire son état actuel, dire notamment si le véhicule présente des désordres ou défauts,décrire le cas échéant lesdits désordres ou défauts et en rechercher la cause,reprendre l’historique des réparations déjà effectuées par le garage [B] [X] [S] en relation avec les désordres et les défauts,déterminer le lien de causalité entre l’accident survenu en janvier 2025 et les désordres constatés,dire le cout et les délais de la remise en état du véhicule,donner toutes indications susceptibles de permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités en cause et fixer les préjudices subis, notamment la perte de jouissance, faire toutes constatations et observations utiles.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS que l’expert est autorisé à prendre toute mesure conservatoire relative au véhicule et notamment à enlever le véhicule litigieux du garage actuellement dépositaire.

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement:

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [T] [L] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 juillet 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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