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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00127


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a59c93c619cd1f0b5052

Texte de la décision

11,434 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00127 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPA2
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A. LA SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 1] MODERE DE [Localité 2] Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 310 895 172 - Prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON
[Adresse 2]
[Localité 5]

Mme [P] [D] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Mme [D] [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Mme [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]

LA FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES
[Adresse 5]
[Localité 8]

M. [N] [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]

M. [Z] [A] [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Mme [X] [Y] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]

M. [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 07 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier 

Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

La Société d’Habitation à [Localité 1] Modéré de la Réunion (SHLMR) a obtenu un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 44 logements sur la parcelle AS257 située [Adresse 10] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SHLMR a fait assigner Madame [P] [W], Madame [D] [V], Madame [Q] [W], la Fondation pour le Logement des Défavorisés, Monsieur [N] [L], Monsieur [Z] [L], Madame [X] [L], Monsieur [G] [L] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGGSR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux et entendre les parties,se faire communiquer tous documents utiles,visiter les parties communes et privatives, parcelles et voiries avoisinantes, en dresser un état exhaustif, photographies à l’appui, en précisant si ces biens présentent, à ce stade, des désordres quelconques,donner un avis sur l’état de dégradation, désordre, vétusté, structure, mode de fondations des avoisinants,le cas échéant, décrire les désordres existants, dire s’ils sont susceptibles ou non d’évoluer en fonction des travaux objets du projet,le cas échéant, indiquer les mesures préventives ou conservatoires à mettre en œuvre pour éviter l’apparition de nouveau désordres ou l’aggravation de ceux existants, faire toutes observations qu’il jugera utiles.
Au soutien de ses prétentions, la SHLMR expose souhaiter, à titre préventif, voir désigner un expert relativement aux parcelles avoisinantes.

A l’audience du 7 mai 2026, à laquelle étaient présents Monsieur [J] [E], représentant de la CGSSR, muni d’un pouvoir à cette fin, et les consorts [L], il a été constaté l’absence de Madame [P] [W], Madame [D] [V], Madame [Q] [W] et de la FLD. Les défendeurs présents ont été informés du caractère obligatoire de leur représentation par un conseil mais ont indiqué ne pas souhaiter constituer avocat à ce stade de la procédure.

A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la demanderesse dans le cadre du projet de construction de l’ensemble immobilier à venir.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par la SHLMR, qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’y a pas lieu, au vu des circonstances, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [M] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion ;

[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
0692 82 01 80
[Courriel 1]
[Courriel 2]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se rendre sur les lieux et entendre les parties,se faire communiquer tous documents utiles,visiter les parties communes et privatives, parcelles et voiries avoisinantes, en dresser un état exhaustif, photographies à l’appui, en précisant si ces biens présentent, à ce stade, des désordres quelconques,donner un avis sur l’état de dégradation, désordre, vétusté, structure, mode de fondations des avoisinants,le cas échéant, décrire les désordres existants, dire s’ils sont susceptibles ou non d’évoluer en fonction des travaux objets du projet,le cas échéant, indiquer les mesures préventives ou conservatoires à mettre en œuvre pour éviter l’apparition de nouveau désordres ou l’aggravation de ceux existants, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que la SHLMR devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 juillet 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS la SHLMR aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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