TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00153 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQDB
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS TVRES 974 RESTAURANT ET BAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Me Julien LAURENT
Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Madame [X] [L], épouse [O] a fait assigner la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 18 juillet 2022, résilié de plein droit à compter du 21 décembre 2025, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR et de tous occupants de son chef,condamner la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR à lui verser à titre de provision la somme de 91.224, 94 € correspondant aux loyers impayés condamner la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 6.000 € par mois jusqu’à libération définitive,condamner la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 18 juillet 2022 à la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR pour un loyer mensuel de 6.000 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 20 novembre 2025, demeuré infructueux.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2026 et déposées à l’audience le 7 mai 2026, la défenderesse sollicite que la demande de Madame [L] soit jugée irrecevable en raison de la caducité de l’assignation délivrée le 7 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2026, Madame [L], épouse [O] sollicite le rejet du moyen de défense et maintient l’intégralité de ses demandes, sans modification des termes de son assignation.
A l’audience du 7 mai 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’instance
La société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR soulève une fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile entre la remise de l’assignation au greffe et le jour de l’audience.
Il doit toutefois être rappelé que les ordonnances de référés sont régies par les articles 484 et suivants du code de procédure civile et qu’aucun texte ne fixe le délai de comparution devant le juge des référés qui, suivant les prescriptions de l’article 486 dudit code, « s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » sans que ce délai soit soumis aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
En l’espèce, le dépôt de conclusions dès le 23 avril 2026 soulevant la fin de non-recevoir présentement examinée suffit à justifier que la société TVRES 974 a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
La fin de non-recevoir ne sera, par conséquent, pas accueillie.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce la société TVRES 974 n’a conclu que sur la fin de non-recevoir, rejetée, sans aborder dans ses écritures le fond.
Il y a lieu de rouvrir les débats, après rejet de la fin de non-recevoir, afin de lui permettre de faire valoir ses observations sur le fond.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée tirée de la caducité de l’assignation délivrée le 7 avril 2026,
DECLARONS recevables les demandes de Madame [X] [L],
ROUVRONS les débats,
INVITONS la société TVRES 974 RESTAURANT ET BAR à faire valoir ses observations au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 25 juin 2026.
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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