TJ 97411, 2 juin 2026, RG 25/00237
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBOK
N° MINUTE 26/00449
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
[Localité 4]
Comparante et assistée de sa mère, Madame [Q] [G]
EN DEFENSE
Organisme - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant et représenté par Madame Christine MILCENT (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DE PALMAS Aurélie, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Madame [U] [A], auditrice de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 1er juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
JUGE que Madame [Y] [G] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 8 juillet 2024 et durant une période de dix ans,
CONDAMNE le conseil départemental de [Localité 2] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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