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TJ 97411, 16 juin 2026, RG 24/00927


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Date
16/06/2026
Numéro
24/00927
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a5b893c619cd1f0b551a

Texte de la décision

2,135 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33Z

N° MINUTE 26/00506

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

EN DEMANDE

Madame [R] [Y] [P] [E]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112025002664 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 01 JUILLET 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [R] [Y] [P] recevable en son recours,

REJETTE la demande d’expertise médicale,

REJETTE la demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 7 novembre 2023,

CONDAMNE Madame [R] [Y] [P] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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