TJ 97411, 10 juin 2026, RG 23/00827
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00827 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6P
N° MINUTE 26/00486
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [R], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 11 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [O] [P] à la contrainte émise le 13 avril 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.457 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2018 et des 4 trimestres 2019;
Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 12 mars 2026 et du 9 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant.
L’opposant demande l’annulation de la contrainte motifs pris de l’absence de mise en demeure préalablme, de la prescription, du caractère erroné de l’adressage et des montants réclamés ; à défaut, le recalcul des cotisations avec la suppression des majorations et frais de recouvrement et la mise en place de délais de paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.
En l’espèce, le tribunal constate que :
- la mise en demeure la plus ancienne, datée du 8 janvier 2019, a été envoyée à l’adresse “[Adresse 3] [Localité 4]”, et a été retournée à l’expéditeur avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”,
- les mises en demeure ultérieures, datées pour la suivante du 29 mai 2019 et pour la plus récente du 15 février 2020, ont été envoyées à l’adresse “[Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]”, et ont été retournées à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
- la contrainte, datée du 13 avril 2023 et libellée à l’adresse “[Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 6]”, a été signifiée le 28 août 2023 à l’adresse “[Adresse 7]”,
- l’opposant justifie de son adresse au “[Adresse 8] [Localité 6]” dès 2007, et sur les périodes d’envoi des mises en demeure.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, permettant au tribunal de retenir que Monsieur [O] [P] prouve que la caisse a envoyé les mises en demeure préalables, exigées à peine de nullité de la contrainte, à une adresse erronée.
Par suite, faute de mise en demeure préalable régulièrement notifiée, la contrainte litigieuse ne peut qu'être annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [P] recevable en son opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 7.457 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2018 et des 4 trimestres 2019;
ANNULE cette contrainte ;
REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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