TJ 97411, 30 juin 2026, RG 26/00681
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00681 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPDL
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Madame [T] [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 01 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 30 Juin 2026.
****
Jugement : Réputé contradictoire, du 30 Juin 2026, en premier ressort, prononcé après délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Carolina CUTURI-ORTEGA
Me Thomas GUYONNARD
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 10 Mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] aux fins de :
- voir condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] à lui payer la somme de 39347,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 Janvier 2026, date de la première mise en demeure,
- voir condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT expose que par acte sous seing privé en date du 22 Juin 2006, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] un prêt immobilier pour un montant de 173 197 €.
Le remboursement du crédit litigieux devait s’effectuer en 240 échéances mensuelles.
La SA CREDIT LOGEMENT se portait caution des emprunteurs.
Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le règlement de certaines échéances et le cautionnement de CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu.
CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE la somme de 5952,90 € puis 33215,93 €.
CREDIT LOGEMENT a adressé plusieurs mises en demeures par courriers recommandés avec accusé de réception aux emprunteurs. En vain.
Bien que régulièrement cités à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 Mai 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers jusqu’au 1er Juin 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 30 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production :
- du contrat de prêt immobilier,
- des quittances subrogatives,
- des courriers recommandés avec accusés de réception de mise en demeure.
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 39 347,34 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 Janvier 2026,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [T] [J] [K] aux dépens et frais de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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