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TJ 97411, 30 juin 2026, RG 26/01004


Vérifier : TJ 97411, 30 juin 2026, RG 26/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/01004
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a5ca93c619cd1f0b580a

Texte de la décision

5,052 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/01004 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP23

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE

LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous n°314 539 347
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière

****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 01 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 30 Juin 2026.

****

Jugement : Réputé contradictoire, du 30 Juin 2026, en premier ressort, prononcé après délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 7 Avril 2026, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [C] [O] aux fins de :

- voir condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 79685,71€ avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 28 Février 2026,

- voir condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

À l’appui de ses demandes, la SOFIDER expose que par acte sous seing privé en date du 21 Août 2024, elle a consenti à Monsieur [C] [O] un prêt d’un montant de 75 900 € pour l’achat d’un véhicule automobile.

L’emprunteur s’est montré défaillant dans le règlement des échéances.

La SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) l’a par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 Août 2025 mis en demeure d’avoir à payer les échéances en souffrance. En vain.

La SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a alors déchu l’emprunteur du terme de son prêt et l’en a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Janvier 2026.

Régulièrement cité selon les formalités de l’article 659 du CPC, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 Mai 2026, fixé la date de dépôt des dossiers au 1 er Juin 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 30 Juin 2026 .

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production :

- du contrat de prêt,

- du tableau d’amortissement du prêt,

- de l’historique de remboursement du prêt,

- du certificat de cession du véhicule,

- de la copie de la CNI de l’emprunteur,

- des bulletins de paie de l’emprunteur de juin et juillet 2024,

- du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure avant déchéance du terme du 19 Août 2025,

- de la lettre de déchéance du terme notifiée le 26 Janvier 2026 au débiteur,

- du décompte des sommes dues à la date de la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.

La SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) la somme de 79685, 71 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 28 Février 2026,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux frais et dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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