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TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 97411, 25 juin 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a5e293c619cd1f0b5bca

Texte de la décision

9,529 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMU - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMU

MINUTE N° : 26/00138

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [O] AIPAR, chargée de contentieux suivant pouvoir,

DÉFENDEUR :

Madame [J] [K] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Etablissement 1])
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Elodie MIRC, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Elodie MIRC, Greffière,

Copie exécutoire délivrée

le 29 juin 2026

aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 janvier 2019, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [J] [K] [G] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 569,28 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 29 octobre 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2221,39 euros.

Par acte en date du 9 janvier 2026, la Société SHLMR a fait citer Mme [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 4670,91 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 612,38 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.

Appelée à l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a indiqué avoir reçu 3 versements (250, 100 et 1500 euros) ce mois de la part de la locataire et précise qu’un important rappel de la CAF va avoir lieu ce qui nécessite un renvoi. L’affaire a été renvoyée contradictoirement, Mme [X] étant présente.

A l’audience du 28 mai 2026, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 227,58 euros au 22 mai 2026. Il fait état de deux versements de 100 et 30 euros en mai 2026 et du rappel de la CAF. Il dit être d’accord pour que des délais soient accordés à Mme [X], avec un paiement en deux fois.
Malgré le renvoi contradictoire, Mme [X] est absente et non excusée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Il convient de relever que Mme [X] ne règle pas ses loyers et sur de très nombreux mois. Elle a effectué des versements en mars et avril 2026, en pure opportunité, juste avant l’audience et sur les conseils de l’assistante sociale.
Il ressort en effet du décompte versé que du 22 avril 2025 au 4 mars 2026, Mme [X] n’a opéré strictement aucun versement alors que le loyer résiduel ne s’élève qu’à 87,38 euros.
Si Mme [X] a effectué 4 versements en mars et avril 2026, elle a toutefois laissé une dette particulièrement élevée de 5040,31 euros au 8 avril 2026, ce qui démontre que ses priorités sont clairement ailleurs, vu le montant du loyer résiduel.
Les versements de mars et avril 2026 ont toutefois suffit à la CAF pour verser à Mme [X] un rappel particulièrement important, mais révélateur d’une très longue période d’impayés, de 4755 euros le 29 avril 2026.

Mme [X] n’a en outre pas daigné se présenter à l’audience de renvoi, estimant sans doute que le rappel de la CAF avait suffit à régler la dette, ce qui d’une part n’est pas le cas et, d’autre part, démontre une réelle passivité la concernant.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 29 octobre 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2221,39 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 30 décembre 2025.

L’expulsion des lieux de Mme [X] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] reste devoir au bailleur la somme de 227,58 euros au 22 mai 2026 au titre de la dette locative, malgré l’important rappel de la CAF.

En l’absence de justificatif de paiement de cette somme par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

A ce titre, il est constant que Mme [X] n’a pas, et sur une très longue période, payé ses loyers et charges laissant une dette de plus de 5.000 euros en cours de procédure (avril 2026) qui n’a d’ailleurs pu être entièrement soldée malgré un rappel très conséquent de la CAF.
Mme [X], qui n’a pas daigné se présenter à l’audience de renvoi, n’a donc formé aucune demande de délai de paiement. Cette attitude signe celle adoptée durant l’exécution du contrat de bail alors que son loyer résiduel est faible. Mme [X] ne travaille pas et n’a pas excusé son absence. Elle n’a effectué des versements que sur conseils des travailleurs sociaux, ainsi qu’il ressort du dialogue social et financier et non par une réelle volonté de se ressaisir.
Si le bailleur a dit à l’audience être d’accord pour l’octroi de délai de paiement, il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une demande formelle de délai. Le juge n’est donc saisi d’aucune demande de délai de paiement.

Mme [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 janvier 2019 entre la Société SHLMR et [J] [K] [G] [X] concernant le logement situé [Adresse 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 30 décembre 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [J] [K] [G] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [J] [K] [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [J] [K] [G] [X] à payer à la Société SHLMR la somme de 227,58 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 22 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [J] [K] [G] [X] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 23 mai 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [J] [K] [G] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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