TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/01399
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01399 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCKJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société GTI GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] a été engagée par la SARL GTI GESTION TRANSACTION, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2012, en qualité de commerciale. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier notifié le 22 décembre 2020.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 2] a :
Infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] en sa disposition sur l’indemnité de congés payés, sur la charge des dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, Statuant du chef infirmé, a :
Condamné la SARL GTI à payer à Madame [O] la somme de 13 209,20 € bruts,Condamné la SARL GTI à payer à Madame [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la société GTI par acte du 7 février 2025, concomitamment à un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant de 4 911,41 € entre les mains de la Caisse d’épargne CEPAC, saisie dénoncée à la SARL GTI GESTION le 11 mars 2025.
Suivant exploit du 8 avril 2025, la SARL GTI GESTION a assigné Mme [O] en contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, elle demande de :
ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la SARL GTI détenu auprès de la CEPAC,CONDAMNER Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,CONDAMNER Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,JUGER que la somme de 387,94 € au titre des frais de procédure, la somme de 12,09 € au titre de l’émolument proportionnel, la somme de 344,41 € au titre des frais de la procédure et la somme de 143,51 € au titre du coût de l’acte, réclamées par la SELAR MY CJ, commissaires de justice, seront mises à la charge de Mme [O],CONDAMNER Mme [O] aux dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
L’ex-employeuse conteste rester redevable de sommes à Mme [O].
Elle reproche à son ancienne salariée d’avoir réclamé une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, dont celle-ci ne se serait jamais acquittée. Elle ajoute que c’est à bon droit qu’elle aurait appliqué le taux par défaut du prélèvement à la source.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Mme [O] demande de :
DÉCLARER que la demande de mainlevée totale formée par la société GTI est, en conséquence, devenue sans objet,ORDONNER, en tant que de besoin, la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025,REJETER la demande de la SARL GTI tendant au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive,CONDAMNER la SARL GTI à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique renoncer à soulever une irrecevabilité de la contestation de la SARL GTI et acquiesce à la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025.
Elle entend toutefois faire valoir que la justification du paiement des acomptes du prélèvement à la source ne lui a été révélée que courant mai 2026, à l’occasion de sa déclaration d’impôt sur le revenu, soit postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En application de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution concernant 1 500 € au titre des frais irrépétibles dont elle se serait acquittée devant l’instance prud’hommale, outre 3 411,41 € au titre du prélèvement d’acompte à l’impôt sur le revenu.
Mme [O] acquiesce à présent qu’elle n’a pas versé de frais irrépétibles en première instance, de sorte que la saisie-attribution était abusive sur ce point. Elle indique ensuite n’avoir eu connaissance du paiement effectif des prélèvements à la source de l’impôt sur les revenus qu’au moment de la déclaration. Dès lors, la saisie-attribution pratiquée avant la connaissance par la créancière de son droit est prématurée ; elle est inutile lorsqu’il s’avère finalement que la créance n’existe pas.
Il sera donc ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
L’équité commande toutefois de rejeter la demande en dommages-intérêts formée par l’ancienne employeuse, qui s’est vue en définitive signifier une condamnation de 11 090,10 € net de salaire à payer à son ancienne employée licenciée plus de quatre années auparavant, de même que sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige conduit à condamner Mme [O], en ce compris les frais de procédure, d’émolument proportionnel, de la procédure et du coût de l’acte de saisie-attribution ainsi que le coût de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée dans les intérêts de Mme [S] [O] le 4 mars 2025 sur le compte de la SARL GTI GESTION TRANSACTION IMMOBILIERS détenu dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC ;
REJETTE les demandes de la SARL GTI GESTION TRANSACTION IMMOBILIERS tendant à voir condamner Mme [S] [O] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
REJETTE les demandes de la SARL GTI GESTION TRANSACTION IMMOBILIERS tendant à voir condamner Mme [S] [O] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 387,94 € au titre des frais de procédure, la somme de 12,09 € au titre de l’émolument proportionnel, les sommes de 344,41 € et 143,51 € au titre des frais de la procédure et du coût de l’acte de saisie-attribution ainsi le coût de la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif, en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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