Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/04219


Vérifier : TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/04219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04219
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a61f93c619cd1f0b6523

Texte de la décision

11,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04219 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLWO
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 juillet 2026

DEMANDERESSE

Société ARCHITECTES TONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Dimitri LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2]
domiciliée : chez LA SELAS EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : SARL AMI REUNION AGENCE DU HAUT COUSERANS (NEXT REUNION) (Syndic)


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par la SARL ARCHITECTES TONIQUES entre les mains de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), pour un montant total de 263 417,08 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL ARCHITECTES TONIQUES par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SARL ARCHITECTES TONIQUES a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie-attribution.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2026, elle demande de :
À titre principale
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 novembre 2025 ;JUGER nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution établi le 21 octobre 2025 à la requête du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pour défaut de capacité à agir ;À titre subsidiaire,
DIRE que les intérêts de la dette en principal du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sont prescrits pour la période antérieure au 21 octobre 2020 et en conséquence : DIRE que la saisie-attribution contestée ne peut porter que sur le principal augmenté des intérêts calculés sur une période de cinq ans, allant du 21 octobre 2020 au 21 octobre 2025, et la limiter en conséquence ;En tout état de cause,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] des demandes qu’il formule à l’encontre de la SARL ARCHITECTES TONIQUES au titre des frais irrépétibles et des dépens ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées le 3 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande de :
DÉCLARER la SARL ARCHITECTES TONIQUES irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la MAF ; À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 27 novembre 2025 au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AMI RÉUNION AGENCE DU HAUT COUSERANS (NEXT RÉUNION), lui-même pris en la personne de son liquidateur judiciaire ;En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL ARCHITECTES TONIQUES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL ARCHITECTES TONIQUES aux entiers dépens de l’instance.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.

SUR CE

À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.

Sur l’intérêt légitime du demandeur

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »

L’article 31 de ce code prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action (Civ. 3e, 12 janvier 2005, n° 03-18.256).

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] verse aux débats la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 21 octobre 2025, signifiée à la MAF par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025.

Or, outre qu’il n’est pas justifié que cette mainlevée ait été dénoncée à la SARL ARCHITECTES TONIQUES, l’acte est postérieur à l’assignation du 27 novembre 2025, de sorte qu’elle ne disqualifie pas l’intérêt légitime du demandeur au jour de l’introduction de l’instance.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera rejetée.

Sur la nullité de l’assignation

À la section consacrée aux exceptions de nullité pour vice de forme, l’article 112 du Code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

À la section consacrée aux exceptions de nullité pour vice de fond, l’article 117 du Code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale. Il résulte en outre des articles 118 et 119 que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

La nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.738).

Néanmoins, l’erreur dans la désignation, dans l’acte introductif, de l’ancien syndic, qui n’avait plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, personne morale attraite, ne constitue pas, en elle-même, une irrégularité de fond (2e Civ., 14 janvier 1987, pourvoi n° 85-16.017, Bulletin 1987 II n° 5).

En l’espèce, le défaut de pouvoir de représentation du syndic désigné à l’assignation du 27 novembre 2025 constitue un vice de forme que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] était tenu, à condition de recevabilité, de soulever in limine litis. Or, celui-ci soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, de sorte que l’exception de procédure soulevée à titre subsidiaire est irrecevable.

Sur le bien-fondé de la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution

En l’espèce, la SARL ARCHITECTES TONIQUES reproche à la saisie-attribution d’avoir été diligentée à la demande du « Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AMI RÉUNION - AGENCE DU HAUT COUSERANS (NEXT RÉUNION), immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 485 351 183, ayant son siège social [Adresse 5] Saint-Denis », alors que, par jugement en date du 6 novembre 2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMI RÉUNION - AGENCE DU HAUT COUSERANS, désignant la SELAS ÉGIDE, prise en la personne de Maître [A] [P], en qualité de liquidateur.

Néanmoins, eu égard à la mainlevée pure et simple qui a été donnée le 3 décembre 2025 de la saisie-attribution litigieuse, celle-ci est sortie de l’ordonnancement juridique. La demande de la SARL ARCHITECTES TONIQUES, qui tend à voir prononcer sa nullité ou limiter ses effets, est donc devenue sans objet. Elle sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

L’issue du litige commande de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], qui a fait procéder à la mainlevée pure et simple de l’acte querellé sans acquiescer à la contestation portée devant le juge de l’exécution, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles envers la SARL ARCHITECTES TONIQUES.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] en son exception de nullité de l’assignation soulevée tardivement ;

REJETTE la contestation de la saisie-attribution en date du 21 octobre 2025 pratiquée contre la SARL ARCHITECTES TONIQUES entre les mains de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS eu égard à la mainlevée pure et simple donnée par acte du 3 décembre 2025 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la SARL ARCHITECTES TONIQUES la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif, en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.