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TJ 97411, 10 juin 2026, RG 23/01145


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Date
10/06/2026
Numéro
23/01145
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a63693c619cd1f0b689e

Texte de la décision

7,243 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01145 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSAF

N° MINUTE 26/00484

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

EN DEMANDE

Monsieur [G] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [U], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

assistée par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 19 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [G] [Y] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d'une contestation de deux décisions, la première, datée du 20 novembre 2023, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 16% en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 15 mars 2021, consolidé le 3 octobre 2023, la seconde, datée du 27 novembre 2023, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 10% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 24 mars 2022, consolidée le 18 septembre 2023 ;

Vu le jugement rendu le 5 mars 2025 par ce tribunal qui a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [O] ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 28 septembre 2025 ;

Vu l'audience du 1er avril 2026, à laquelle Monsieur [G] [Y] [F], représenté par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 2 février 2026 et du 5 mars 2026 ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 10 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

- Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème n’est qu’indicatif.

Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15786). Par ailleurs, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, n° 18-12766).

Le barème d’invalidité prévoit (point 1.1.2) pour une limitation légère de tous les mouvements un taux d’incapacité de 10 à 15 % pour l’épaule dominante et de 8 à 10 % pour l’épaule non dominante.

En l’espèce, compte tenu des conclusions claires, étayées et non utilement contredites de l’expert judiciaire, qui a par ailleurs répondu au dire du médecin conseil de la caisse, et que le tribunal fait siennes, il convient, en tenant compte de l’incidence professionnelle des séquelles chez un assuré, travailleur manuel et âgé de 49 ans à la consolidation, de maintenir à 16% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [Y] [F] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 15 mars 2021, consolidé le 3 octobre 2023, et de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [Y] [F] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 24 mars 2022, consolidée le 18 septembre 2023.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

MAINTIENT à 16% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [Y] [F] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 15 mars 2021, consolidé le 3 octobre 2023 ;

FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [Y] [F] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 24 mars 2022, consolidée le 18 septembre 2023 ;

RENVOIE Monsieur [G] [Y] [F] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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