TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00959
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00959 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQJV
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL,
[Adresse 1]
[Adresse 2]E
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 25 février 2026, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] (CGSSR) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE [G] ET CIE, pour le recouvrement contre la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL) de la somme de 7.772,38 €.
Suivant assignation en date du 1er avril 2026, la SPL ESTIVAL a fait citer la CGSSR devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de contester cette saisie-attribution.
Sur cette assignation, la CGSSR a constitué avocat et conclu au fond le 6 mai 2026.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 mai 2026, la SPL ESTIVAL a indiqué se désister de l’instance, reconnaissant le bien-fondé de la saisie-attribution litigieuse.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, et la défenderesse, également représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.
SUR CE
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement à l’instance. Enfin, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la SPL ESTIVAL fondait sa contestation sur l’absence de notification de la contrainte ayant conduit à la saisie-attribution. Elle indique qu’elle a toutefois, postérieurement aux conclusions au fond de la CGSSR, procédé à de nouvelles vérifications internes, dont il est ressorti que la contrainte avait bien été régulièrement signifiée à une salariée de l’entreprise, mais n’avait pas été traitée compte tenu du contexte particulier de sa réception, alors que la société traversait une phase de transition managériale.
Elle indique par ailleurs que la CGSSR disposait d’un mandat de prélèvement sur le compte de la SPL ESTIVAL et avait effectivement tenté de procéder à ce prélèvement, qui avait toutefois été rejeté par la
banque [G], faute de signature du mandat par l’administrateur judiciaire récemment désigné.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que la CGSSR a dû exposer des frais de défense dans le cadre de la procédure initiée par la SPL ESTIVAL.
L’équité commande donc de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La SPL ESTIVAL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le désistement de la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL parfait et constate que l’instance est éteinte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL à verser à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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