TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/01198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/01198 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRGO
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ni comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Société SODIAC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2021, M. [V] [J] a pris en bail auprès de la SODIAC un appartement situé à la [Adresse 5], [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 355,30 €, provisions sur charges comprises.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, mais en a suspendu les effets en autorisant M. [V] [J] à s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges courantes de 857,07 € selon 11 mensualités.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SODIAC a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [V] [J]; elle a notifié ce commandement aux services de la préfecture le 13 mars 2025.
Suivant requête au juge de l’exécution reçue au greffe du tribunal le 13 avril 2026, M. [V] [J] a formé une demande de délais pour la mesure d’expulsion. Il indique n’avoir réalisé la gravité de sa situation que récemment et s’acquitter régulièrement de son loyer à présent. Il dit craindre de se retrouver à nouveau sans domicile fixe et expose qu’il fait à présent l’objet d’un soutien de la Fondation pour le logement des défavorisés afin de se reloger.
En l’état de ses conclusions déposées à l’audience du 4 juin 2026, la SODIAC demande au juge de l’exécution de débouter M. [V] [J] et d’autoriser la poursuite de la procédure d’expulsion. À titre subsidiaire, elle demande de subordonner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme mensuelle de 150 € au titre de l’arriéré. Elle demande, en tout état de cause, que M. [V] [J] soit condamné à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur social expose principalement que la procédure d’expulsion est déjà ancienne et que le compte du locataire s’élève à un solde débiteur de 9 869,56 €.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
De même, l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
En application de l’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L. 412-4 précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l’espèce, il apparaît que M. [V] [J], originaire de Mayotte ayant rejoint sa mère sur l’île de [Localité 3] en 2017 à l’âge de 24 ans, bénéficie d’un emploi salarié lui assurant 1 443 € mensuels de revenus. Il reconnaît un impayé d’EDF outre son arriéré de loyer.
Il bénéficie d’un suivi d’accompagnement par la Fondation pour le logement des défavorisés en vue de son relogement depuis février 2026.
Dès lors, tant la capacité de l’intéressé à se reloger dans des conditions normales que la nécessité d’éviter une rupture professionnelle, qui serait dirimante à un relogement, nécessitent qu’il soit fait droit à la demande de délai à l’expulsion de M. [V] [V] [J].
La Fondation pour le logement indique qu’elle a validé la reprise à minima du règlement de son indemnité d’occupation à hauteur de 411,48 €, ainsi que 72 € au titre de l’arriéré de loyer.
Dès lors, les demandes reconventionnelles de la SODIAC, qui tendent à voir subordonner tout délai à l’expulsion au versement d’une somme de 150 € au titre de l’arriéré en sus du loyer et au paiement de frais irrépétibles, seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [V] [J] un délai de neuf mois pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de la Société dionysienne d’aménagement et de construction tendant à voir subordonner tout délai à l’expulsion au versement d’une somme de 150 € au titre de l’arriéré en sus du loyer ;
REJETTE la demande de la Société dionysienne d’aménagement et de construction au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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