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TJ 97411, 18 juin 2026, RG 25/01054


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01054
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a65c93c619cd1f0b6e40

Texte de la décision

6,089 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01054 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL5W

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S.U. SHM EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Mme [F] [M] épouse [A]

DÉFENDEUR(S) :

Société ASSO 97 ULTRA NET
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z], [J] MAHOMED ISSOP (Présidente)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Avril 2026

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 5 septembre 2025, il a été enjoint à l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET de régler à la SASU SHM EVENTS la somme de 3.267,20 euros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 28 octobre 2025.
Madame [G] [X] [Z] [J], présidente de l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET a formé opposition à l’ordonnance le 26 novembre 2025.
Dans son courrier d’opposition elle explique qu’elle a réglé en espèces la somme de 3.267,2 0€ à un « intermédiaire mandaté pour assurer le paiement de l’artiste concerné par la prestation, en l’occurrence [B] [V], que la somme a été réglée en trois versements effectués entre les mains dudit intermédiaire, que celui-ci n’aurait pas remis les sommes versées à qui de droit.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 avril 2026.
A cette date, la SASU SHM EVENTS était dûment représentée par Madame [M] [F] épouse [A], qui déclare ne pas connaître l’intermédiaire dont fait état la partie adverse et sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer dans toutes ses dispositions.
Madame [G] [X] [Z] [J], présidente de l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET, soutient qu’elle a remis le 22/05/2024, en espèces, la somme litigieuse à Monsieur [I] [L], intermédiaire de la SASU SHM EVENTS en qualité d’administrateur et connu sous le nom d’[N].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 26 novembre 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à étude le 28 octobre 2025.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [G] [X] [Z] [J], présidente de l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET soutient que la somme litigieuse a été remise à un administrateur de la SASU SHM EVENTS en l’occurrence Monsieur [I] [L], connu sous le nom d’[N].
A l’appui de son affirmation, elle produit un document daté du 22/05/2024 qui aurait été rédigé et signé par un certain [T] [W] dit [N] [E] dans lequel celui-ci indique : « par la présente j’atteste sur l’honneur qu’à compter de ce jour, je dispose de la totalité des trois mille deux cent soixante dix euros, cachet de la prestation de l’artiste [B] [V], et m’engage à les transmettre à sa manager [F] [Y] régularisant ainsi la dette » et ajoute ;: « par la présente, je confirme la restitution du cachet de l’artiste [B] [V] par Madame [G] [X] [Z] [J] »
Il s’évince dudit courrier que Madame [G] [X] [Z] [J] aurait remis à Monsieur [T] [W] dit [N] [E] la somme de 3.270 euros qu’il devait remettre à Madame [F] [Y].
Madame [G] [X] [Z] [J] ne rapporte pas la preuve irréfutable que la somme de 3.270 euros a bien été remise à un certain [T] [W] dit [N] [E] ni que celui-ci devait servir d’intermédiaire entre l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET et la SASU SHM EVENTS.
Il n’a pas été produit par Madame [G] [X] [Z] [J] le moindre document attestant que [T] [W] dit [N] [E] était habilité à agir pour le compte de la SASU SHM EVENTS.
En se privant de la preuve du lien réel pouvant exister entre Monsieur [T] [W] dit [N] [E] et la SASU SHM EVENTS et d’un moyen traçable pouvant attester de son règlement (virement, chèque, CB) étant rappelé que tout règlement en espèces entre professionnels est limité à 1.000 euros, Madame [G] [X] [Z] [J] a fait montre d’une légèreté blâmable dans l’utilisation des fonds de l’association.
A défaut de force probante des moyens soulevés par Madame [G] [X] [Z] [J] pour asseoir sa défense, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 septembre 2025.
Sur les dépens
L’ASSOCIATION 97 ULTRA NET qui perd le procès, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 5 septembre 2025 dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE l’ASSOCIATION 97 ULTRA NET aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026.

La GREFFIERE LE JUGE

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