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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00092


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00092
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a66293c619cd1f0b6f3b

Texte de la décision

7,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITWA

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026

ENTRE :

Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [Q] [P], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Madame [H] [G] a été indemnisée à compter du 15 juin 2022 suite à une déclaration de maladie professionnelle pour laquelle elle a été déclarée consolidée le 15 avril 2024 avec un taux d'incapacité fixé initialement à 6% avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 2.769,91 euros. Ce taux a été réévalué par la CPAM de la [Localité 1] et porté à 11% dont 5% de taux socio professionnel. La Caisse primaire a attribué à Madame [G] à compter du 16 avril 2024 une rente et par courrier notifié le 22 juillet 2024 lui a signifié un indu de la somme de 2.399,88 euros correspondant au montant de son indemnité en capital de 2.769,91 euros versée le 21 mai 2024 sous déduction d'une retenue de 370,03 euros.

Madame [G] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dettes en date du 20 août 2024.

La commission de recours amiable a dans sa séance du 28 novembre 2024 accordé une remise de dettes de 199,88 euros (2399,88 € -2200€) après avoir pris en considération la situation financière et personnelle de l'intéressée.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2025 Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de cette décision et en demandant un effacement total de cette dette.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026.

Madame [G] représentée expose connaitre une situation financière très difficile en raison des nombreuses charges et dettes dont elle doit s'acquitter mensuellement ; que les allocations chômages et la rente qu'elle perçoit mensuellement contrairement à ce que la commission de surendettement a estimé, ne lui permettent pas de régler toutes ses dettes en ce compris les frais mensuels d'essence, de vétérinaires de 270 euros et de la mutuelle santé de 78 euros ; qu'elle est âgée de 59 ans et peine à retrouver un emploi.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
-Rejeter comme non fondé le recours de Madame [G],
-Reconventionnellement condamner Madame [G] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 2.200 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 22 juillet 2024;

Elle expose que la situation financière de madame [G] a été analysée par la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande de remise totale de dettes au regard du reste à vivre en ramenant la créance à la somme de 2200 euros.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de remise de la dette

Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).

En l'espèce Madame [G] justifie pour l'année 2024, de la composition de son foyer (1 personne), de revenus déclarés d'un montant de 20.394 euros (impôts sur les revenus 2023), d'un loyer mensuel de 578,53 euros, d'un prêt à la consommation [1] avec des remboursements mensuels de 60 euros.

En application du barème " budget vie courante " établi par la [2] en 2024, les charges mensuelles à prendre en considération, pour une personne seule s'élèvent à :
-forfait logement : 120 euros,
-dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères : 625 euros;
-dépenses de chauffage : 121 euros ;

Soit un reste à vivre théorique de 833,50 euros par mois.

Madame [G] ne justifie pas par la production d'éléments documentés de l'existence d'autres dettes.

Ces éléments ne caractérisent pas une situation de précarité chez Madame [G] qui permettraient d'accorder une remise totale de la dette au regard de la jurisprudence de la cour de cassation et des dispositions légales susvisées.

En conséquence il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Madame [G] à payer à La Caisse primaire la somme de 2.200 euros au titre de l'indu notifié le 22 juillet 2024.

Il est rappelé à Madame [G] qu'elle peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d'un échéancier.

2. Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [H] [G].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande de remise de dettes portant sur l'indu d'un montant de 2.200 euros ;

CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 2.200 euros au titre de l'indu ;

CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [H] [G]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Annick SADURNI
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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