TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXAN
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [K], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Madame [G] [L] salariée de la société [1] a déclaré avoir été victime le 29 août 2024 d'un accident du travail repris dans la déclaration d'accident établie par l'employeur le 4 septembre 2024 de la manière suivante " en préparation de commande, la salariée déclare qu'elle s'est appuyée sur une étagère en hauteur pour prendre un produit en surstock. Elle a perdu l'équilibre et en redescendant son pied s'est posé sur la roulette du caddie derrière elle qui l'a fait tomber (position accroupie) ". le Docteur [C] [H] constatait dans le certificat médical initial établit le 13 septembre 2024 D# entorse genou gauche.
Par courrier du 9 décembre 2024 la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a notifié à l'employeur, après investigation, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Madame [L].
Par requête du 14 avril 2025 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la prise en charge de l'accident de Madame [L].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2025.
La société [1] représentée, demande au tribunal de:
- Juger le recours de la société recevable,
- Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclarée par madame [L] pour non-respect du contradictoire ;
La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [1],
- Condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
1. Sur le respect du principe du contradictoire
La société [1] soulève deux manquements :
- La mise à disposition d'un dossier incomplet en l'absence des certificats médicaux de prolongation,
- L'absence de respect du délai de consultation passive du dossier,
Sur l'absence des certificats médicaux de prolongation
Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
-la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
-les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
(…)
La société [1] expose qu'il appartient à la Caisse de rapporter la preuve du contenu du dossier qu'elle a mis à la disposition de l'employeur. Elle reproche également à la Caisse primaire de ne lui avoir pas communiqué les certificats médicaux de prolongation conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui fait nécessairement grief. Elle se réfère à l'article 6 de la CEDH.
Selon la Caisse primaire le seul certificat médical faisant grief à l'employeur est le certificat médical initial qui permet de déterminer les lésions causées par le travail et d'apprécier leur imputabilité à ce dernier ; elle indique qu'il est dorénavant admis qu'aucun manquement ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur (Cass 2ème civ 16 mai 2024).
Au cas d'espèce l'historique du dossier de l'assurée consultable sur internet mentionne les pièces suivantes constitutives du dossier, mises à disposition de l'employeur : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires, salarié et employeur.
Cette même fiche permet de constater que la société [1] a consulté à six reprises le dossier mis à sa disposition entre le 19 septembre 2024 et le 4 décembre 2024.
Ainsi la société [1] n'établit pas le non-respect du contradictoire dès lors qu'elle était à même de consulter le dossier dans la composition qu'il avait lorsque la Caisse primaire a pris sa décision de prise en charge de l'accident en cause ; elle ne rapporte pas la preuve que la Caisse primaire ait été en possession des certificats médicaux de prolongation lors de la prise de décision ni que les ayant en sa possession elle ne les aurait pas fait figurer dans le dossier mis à la disposition de la société [1].
La référence à l'article 6 de la CEDH est sans objet les parties en présence ayant été mis dans les mêmes dispositions.
Dès lors la société [1] sera déboutée de sa demande de voir reconnaître la décision inopposable à ce titre.
Sur l'absence de respect du délai de consultation passive
Aux termes de l'article R. 441-8, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Ces dispositions, applicables lorsque la caisse informe l'employeur d'investigations complémentaires et d'un délai d'instruction prorogé, lui imposent de respecter le principe du contradictoire en adressant à l'employeur un questionnaire ou en recueillant ses observations avant de clôturer l'instruction.
En l'espèce, la société [1] reproche à la Caisse primaire de ne pas lui avoir fait bénéficier du délai de consultation passive puisqu'elle a pris sa décision le 9 décembre 2024 de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante.
La Caisse primaire rappelle à juste titre qu'il résulte des dispositions de l'article R461-9 que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite " active " où la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite " passive ", le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s'appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l'inopposabilité.
Elle ajoute qu'en prenant sa décision le 9 décembre 2024, la société employeur ne souffre d'aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l'issue de la phase contradictoire active.
Il ressort des éléments produits que la Caisse primaire a adressé le 19 septembre 2024 un courrier recommandé (accusé de réception du 5 octobre 2024) informant la société [1] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires afin de déterminer le caractère professionnel de l'accident et de la possibilité de consulter le dossier de l'assurée, de formuler des observations sur la période du 25 novembre 2024 au 6 décembre 2024, la décision devant intervenir au plus tard le 13 décembre 2024.
Par courrier du 9 décembre 2024 elle notifiait à l'employeur la décision de prise en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail de la salariée.
Ainsi la société [1] a bien été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations et celle de consultation seule.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s'agissant de la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de " passive " dès lors que les parties ne peuvent formuler d'observations. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour cassation qui pose que seul l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
De même il constate à l'appui de la fiche " historique du dossier consultation " que la société employeur a consulté le dossier dès le 19 septembre 2024 jusqu'au 4 décembre 2024 et qu'aucun élément nouveau n'a été déposé par l'assuré ou l'employeur au terme du délai de 10 jours.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l'employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l'ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [Etablissement 1] primaire.
Dès lors nonobstant le fait que la Caisse primaire a notifié sa décision le 9 décembre 2024 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 7 décembre 2024, la société [1] ne justifie d'aucun grief de nature à conduire à l'inopposabilité de la décision.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [G] [L] notifiée à la société [1] le 9 décembre 2024.
2. Sur les demandes accessoires
La société [1] qui perd sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS [Localité 2]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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