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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 17/00109


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 17/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
17/00109
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a66c93c619cd1f0b70e7

Texte de la décision

29,414 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 17/00109 - N° Portalis DBYQ-W-B7B-GAUS

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026

ENTRE :

Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

ET :

LA [1] (fondation [2])
dont le siège social est le centre hospitalier st jean de dieu sis [Adresse 2]

Représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [P] [O], audiencier, muni d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 15 avril 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
- dit que la maladie professionnelle dont Madame [M] [L] a été victime le 24 octobre 2015 est due à la faute inexcusable de la Fondation [3] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit que dans les rapports entre la Caisse et la Fondation Action et Recherche Handicap Santé Mentale, le taux d'incapacité permanente partielle devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Madame [M] [L] ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels de Madame [M] [L] ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des honoraires de l'expert médical ;
- dit que la Caisse primaire versera directement à Madame [M] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ;
- dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des sommes accordées à Madame [M] [L] auprès de l'employeur ainsi que les frais d'expertise et a condamné l'employeur à ce titre ;
- alloué à Madame [M] [L] la somme de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- réservé les dépens ;
- condamné la [1] à payer à Madame [M] [L] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;

Le Docteur [Y] [F] médecin psychiatre a remis son rapport d'expertise le 02 septembre 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [L] représentée demande au tribunal de :

-Condamner la Caisse [4] à lui verser :
- assistance tierce personne : 9.240 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 6.279 euros
- perte d'une chance de promotion professionnelle : 20.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros,
- souffrances endurées : 30.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- préjudice d'agrément : 5.000 euros,
- préjudice sexuel : 8.000 euros,
- frais divers : 1.400 euros,
- Déduire des sommes allouées la provision de 3.000 euros versées,
- Condamner la [1] à payer à Madame [L] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [1] représentée demandent au tribunal de :
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation des frais de psychothérapie et ramener ses prétentions à de plus justes proportions,
- Débouter totalement Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de tierce personne temporaire,
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et allouer à Madame [L] une indemnisation au titre de ce préjudice à hauteur de 3.200 euros au regard du barème de la Cour d'Appel de Lyon,
- Débouter intégralement Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées et lui allouer une indemnisation globale tout au plus de 26.000 euros,
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, réduire ses prétentions et fixer son indemnisation tout au plus à 23.400 euros,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice esthétique temporaire et définitif ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément non démontré,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel, ou la ramener à de plus juste proportion soit tout au plus 1.500 euros,
- Débouter Madame [L] de toutes autres demandes,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener cette demande à de plus justes proportions,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse primaire,
- Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à Madame [L] et qu'elle recouvrera auprès de l'employeur l'intégralité des sommes versées déduction faite de la provision allouée.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la liquidation des préjudices

La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;

En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances endurées ;
- du préjudice esthétique ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

Pour rappel il est établi que Madame [L] a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 octobre 2015 pour burn out dépression en lien avec des difficultés relationnelles au travail pris en charge par la Caisse primaire. L'état de santé de Madame [L] a été déclaré consolidé le 22 décembre 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour altération de l'humeur et de l'élan vital et ralentissement à impacts cognitifs, anxiété anticipatoire retentissant sur l'adaptation et le contrôle émotionnel, perturbation du sommeil chez une infirmière âgée de 54 ans qui a repris le travail.

- Sur les frais divers

Ce sont les frais, autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s'agir du ticket modérateur, du surcoût d'une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d'un téléviseur, du forfait hospitalier, d'une prise en charge thérapeutique etc.

Madame [L] indique justifier d'un préjudice en ce qu'elle a été suivie par une psychothérapeute de septembre 2015 à décembre 2016 dont les honoraires d'un montant de 1.400 euros sont restés totalement à sa charge.

La fondation sollicite que ce chef de préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
En considération de ces éléments il sera alloué à Madame [L] la somme de 1.400 euros du chef de ce préjudice dument justifié.

- Les frais d'assistance par une tierce personne

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;

L'expert judiciaire a indiqué que durant la période des soins Madame [L] a été aidée par son époux qui a dû l'aider pour les actes de la vie quotidienne à raison d'une heure par jour. Il indique qu'aucune dépense n'a été nécessaire dans ce contexte.

Madame [L] sollicite une indemnisation calculée sur une base horaire de 20 euros l'heure soit 01 heure par jour sur 462 jours, la somme de 9.240 euros ;

En réplique la Fondation souligne d'une part que l'expert a écarté ce poste de préjudice en indiquant " qu'aucune dépense n'a été nécessaire dans ce contexte " et d'autre part que Madame [L] ne décrit nullement la nature de l'assistance qui lui aurait été nécessaire et qui aurait été exercée au-delà de l'entraide habituelle sur un plan familial.

Il sera relevé que si l'expert n'indique pas la nature de l'aide apportée par l'époux de Madame [L] toutefois il retient que cette aide humaine a été indispensable pendant toute la période avant consolidation. Il mentionne dans son rapport que si la restriction des activités étaient massives que ce soit sur le plan social avec un arrêt de toute interaction sociale en dehors de son époux toutefois il indique également que durant la période du DFT jusqu'à la reprise du travail la symptomatologie est la suivante :
(….)
Repli social, perte d'amis de longue date,
Fait les AVQ (acte de la vie quotidienne) seule,
(….) ,

Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel retient un taux horaire moyen entre 16 et 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ;

En considération de ces éléments et compte tenu des conclusions expertales contradictoires il sera alloué la somme de 6.006 euros sur la base horaire de 13 euros ;

Il sera par conséquent alloué à Madame [L] de ce chef la somme totale de 6.006 euros sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance par une tierce personne ;

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;

Il est admis que l'indemnisation peut être proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.

Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
Un déficit fonctionnel temporaire de :
100% du 17 septembre 2015 (arrêt de travail initial) jusqu'au 8 février 2016 (date de reprise du travail à temps partiel) ; ce déficit était complet.
Madame [L] sollicite une indemnité de 6.279 euros sur la base d'un forfait horaire de 28 euros ; Elle soulève que l'expert a omis de prendre en considération la période allant du 9 février 2016 jusqu'à la consolidation le 22 décembre 2016 date à laquelle il lui a été attribué un taux d'incapacité de 15%.
Soit 145 jours (17 septembre 2015 au 8 février 2016) x 28 euros = 4.060 euros
Et 317 jours (9 février 2016 au 22 décembre 2016) x 28 euros = 2.219 euros

En réplique la Fondation conteste cette analyse relevant que l'expert a indiqué que madame [L] avait repris son activité à temps partiel (et non à temps complet) et que le référentiel de la Cour d'Appel retient une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour soit la somme de 3.200 euros pour la période allant du 17 septembre 2015 au 8 février 2016.

Il sera objecté que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime jusqu'à sa consolidation sans que la reprise d'une activité à temps partiel n'y fasse obstacle ; qu'il doit cependant être tenu compte de cette reprise à temps partiel justifiant de retenir un taux de 15%.

Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel retient un taux horaire moyen entre 25 euros et 33 euros en fonction des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (nombre d'interventions chirurgicales, les jours d'hospitalisation, l'immobilisation de la victime par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

En l'espèce il sera retenu la base horaire de 25 euros ;
145 jours à 25 euros = 3.625 euros,
317 jours à 25 euros x 15% = 1.188,75 euros,

Il sera par conséquent alloué à Madame [L] de ce chef de préjudice la somme totale de 4.813,75 euros ;

- Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;

En l'espèce l'expert a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 compte tenu de la nature des lésions initiales, de la durée des soins ;
Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Assez important 5/7 soit 20.000 à 35.000 euros,

Madame [L] sollicite la somme de 30.000 euros compte tenu de sa prise en charge par une psychothérapeute de fin septembre 2015 à décembre 2016 laquelle constatait une douleur morale intense et inquiétante.

La Fondation propose d'indemniser ce préjudice à une somme qui ne saurait excéder 26.000 euros, la somme de 30.000 euros sollicitée étant excessive.

Eu égard à la nature du trouble et à la durée des soins et à la prise en charge par une psychothérapeute il sera alloué à Madame [L] de ce chef de préjudice la somme totale de 26.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

- Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 relatif à la prise de poids de madame [L], considérable comme définitif du fait de son ancienneté et de l'âge de la patiente.

Madame [L] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de la somme de 4.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.

La Fondation propose d'indemniser ce préjudice à de plus juste proportion compte tenu que le caractère définitif retenu par l'expert n'est pas argumenté médicalement.

Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire :
Très léger 1/7 jusqu'à 2.000 euros,
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros

En l'absence de toute argumentation caractérisant ce poste de préjudice, y compris dans le rapport de l'expert, il sera alloué à Madame [L] la somme globale de 2.000 euros soit la somme de 1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.

- Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;

Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;

Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Madame [L] indique qu'avant l'accident, elle pratiquait des activités de danse et suivait régulièrement des cours de portugais qu'elle a dû interrompre en raison de son état de santé. Elle produit les attestations de Madame [Q] et de Monsieur [V] indiquant qu'ils suivaient en 2015 des cours de Portugais.

L'expert indique qu'il existe une difficulté significative à se livrer à la majorité des activités de loisirs et de vie sociale du fait de l'anhédonie et du syndrome amotivationnel séquellaire. Cette difficulté n'empêche pas la réalisation de ces activités mais les rend plus laborieuses.

La Fondation objecte que les pièces versées au débat sont insusceptibles de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors que les attestations produites sont insuffisamment caractérisées en termes de durée ;

Madame [L] ne produit aucune licence notamment s'agissant de la pratique de la danse, dès lors il lui sera allouée en considération de ces éléments une somme de 1.000 euros de ce chef de demande ;

- Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

En l'espèce l'expert a fixé à 15% le déficit fonctionnel permanent de Madame [L] .

Il est rappelé que ce déficit prend également en compte les souffrances physiques et morales permanente.

Madame [L] était âgée de 54 ans à la date de la consolidation de son état de santé ; Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 25.950 euros.

La Fondation propose de retenir un taux de 15% soit au regard de l'âge de madame [L] soit 54 ans la somme de 23.400 euros (1560 euros x 15 = 23.400 euros)

Il sera alloué à Madame [L] sur la base du tableau référentiel la somme de 25.950 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (sur la base du point 1730 x 15%).

- Sur la perte d'une chance de promotion professionnelle

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l'accident ou de la maladie.

La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Le capital ou la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.

L'expert fait état dans les conclusions de son rapport que sur le plan des perspectives de promotion professionnelle Madame [L] ne fait pas état de perspectives d'évolution particulières qui auraient été entravées par les faits et la réaction dépressive qui en découle.

Madame [L] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 20.000 euros indiquant qu'elle n'a jamais pu être promue alors qu'elle a toujours été bien notée par sa hiérarchie.

La Fondation s'oppose à cette indemnisation faute pour cette dernière de démontrer que de telles perspectives préexistaient à la date de l'accident ou de la maladie.

La perte de gains résultant de l'absence d'emploi et de l'inaptitude à travailler dans le domaine informatique est indemnisée par la rente.

En l'absence de toute pièce justificative, la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue.

- Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes:
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer ;

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ;

Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;

L'expert indique qu'il existe un préjudice sexuel sévère en l'occurrence une perte massive de la libido entrainant une restriction sévère de l'activité sexuelle. Cette restriction n'est pas totale. On estime ce préjudice à 5/7.

Il sera relevé qu'il n'existe pas de taux pour ce chef de préjudice et que l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.

Madame [L] sollicite la somme de 8.000 euros.

La fondation propose d'indemniser ce préjudice par la somme de 1.500 euros soulignant que la perte de libido à 54 ans période de ménopause chez le sujet féminin est usuel et correspond à une baisse du taux d'hormone.

Bien que ce préjudice ne soit pas démontré dans son existence il peut se déduire de l'existence même de la pathologie ; il sera alloué à Madame [L] une somme de 2.000 euros de ce chef de préjudice ;


En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;


2. Sur l'action récursoire de la Caisse primaire

La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [L] ainsi que des frais d'expertise sous déduction de la provision déjà allouée de 3.000 euros ;

La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la [1] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

3. Sur les autres demandes

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;

Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

La [1] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Les dépens seront mis à la charge de la [1]

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;

Compte tenu de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [M] [L] à l'encontre de la [1] ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Madame [M] [L] comme suit :
- 26.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 6.006 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
- 1.400 euros frais divers ;
- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 4.813,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent;
- 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Soit une somme totale : 69.169,75 euros.

RAPPELLE que les sommes allouées Madame [M] [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à Madame [M] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire sous déduction de la provision de 3.000 euros, somme allouée par jugement du 15 avril 2025 ;

RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] pourra recouvrer le montant des majorations et de l'indemnisation accordées à Madame [M] [L] à l'encontre de la [1] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la [1] à payer à Madame [M] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la [1] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [L]
Société [Adresse 4]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL SAUTEREL
Me Frédérique TRUFFAZ
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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