TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00484
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKQU
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026
ENTRE :
L’URSSAF SERVICE CESU
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, Monsieur [Q] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 mai 2024 par le Directeur du Centre National du chèque Emploi Service Universel et signifiée le 30 mai 2024 pour un montant de 1.433,47 euros (outre 73,96 euros de frais d'acte d'huissier) au titre de cotisations créance particulier employeur.
Monsieur [S] motive son opposition en indiquant que la succession de son père comporte six héritiers légaux et qu'il appartient à l'URSSAF de diviser les poursuites en justice à l'encontre de chacun des héritiers ; il précise avoir procédé au versement de la somme de 80 euros en gage de sa bonne foi.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026 après renvoi à la demande de l'opposant à contrainte.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 24 mai 2024 au titre des périodes d'emploi des mois d'octobre, novembre, décembre 2019, des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2020, des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et du mois de janvier 2022 pour la somme de 1.433,47 euros,
- Condamner Monsieur [Q] [S] en sa qualité d'héritier au paiement de la somme de 1.433,47 euros, augmentée des frais de signification soit 73,96 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Monsieur [Q] [S] en sa qualité d'héritier de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [Q] [S] en sa qualité d'héritier aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes indique que Monsieur [S] n'a jamais contesté sa qualité d'héritier de Monsieur [S] [V] redevable de cotisations de sécurité sociale en sa qualité de particulier employeur, il n'a pas plus justifié avoir renoncé à la succession de ce dernier ni avoir communiqué à l'URSSAF l'adresse postale de ses co héritiers, que dès lors il peut être poursuivi par les créanciers de la succession, l'organisme social n'ayant aucune obligation de rechercher l'identité exacte des héritiers et de diviser les poursuites en justice.
Monsieur [Q] [S] comparant, indique qu'ils sont six héritiers ainsi qu'il en justifie par la production du livret de famille et maintient qu'il incombe à l'URSSAF d'effectuer les recherches d'adresse postale de chacun d'eux. Il expose que la somme de 2.000 euros lui a été prélevée sur son compte bancaire alors qu'il est au chômage et que sa situation financière est des plus fragiles.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à Monsieur [S] [Q] opposant, de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [S] le 30 mai 2024 par acte de commissaire de justice (remise à personne) ; Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par courrier recommandé du 13 juin 2024. L'opposition à contrainte a été effectuée dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que l'opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées.
2- Sur la qualité d'héritier de Monsieur [S] [Q] et le bien fondé de la contrainte
Selon l'article 724 du code civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A défaut leur succession est acquise à l'Etat qui doit se faire envoyer en possession.
L'article 734 du même code dispose qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
En l'espèce Monsieur [S] ne conteste pas sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [S] et ne justifie pas avoir renoncé à la succession de ce dernier dès lors en application des dispositions légales sus visées il est tenu des dettes et charges de la succession en sa qualité d'héritier.
S'il indique que l'URSSAF Rhône-Alpes a connaissance de l'existence de plusieurs autres héritiers de Monsieur [V] [S] et qu'elle pouvait ainsi rechercher, vérifier et confirmer leur identité exacte et de là diviser les poursuites en justice à l'encontre de chacun des héritiers en proportion de leur part successorale, il est constant qu'il appartient à Monsieur [S] [Q] de rapporter la preuve d'une division de la dette entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs et non à l'URSSAF Rhône-Alpes de rechercher l'identité exacte des héritiers et l'étendue de leur droit dans la succession de Monsieur [V] [S] (cass 1erciv 12 juin 2024 n°22-16.817).
La charge de la preuve incombe à Monsieur [Q] [S] or il est défaillant.
En conséquence il convient de valider la contrainte délivrée le 24 mai 2024 au titre des périodes d'emploi des mois d'octobre, novembre, décembre 2019, des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2020, des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et du mois de janvier 2022 pour la somme de 1.433,47 euros.
Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles art. L244-8, art. L374-1, art. L376-1 à L376-3, - art. L452-2 à L452-5 , art. L454-1 et L811-6 peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce la situation de chômage évoquée par Monsieur [S] [Q] mais non justifiée ne permet pas au tribunal d'apprécier sa situation de précarité.
Ce moyen sera rejeté.
3-Sur les demandes accessoires
L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Q] [S] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [S] partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Q] [S] mais la déclare mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée le 24 mai 2024 au titre des périodes d'emploi des mois d'octobre, novembre, décembre 2019, des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2020, des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et du mois de janvier 2022 pour la somme de 1.433,47 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] en sa qualité d'héritier à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.433,47 euros augmentée des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] en sa qualité d'héritier à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,96 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] en sa qualité d'héritier au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF SERVICE CESU
Monsieur [Q] [S]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF SERVICE CESU
Monsieur [Q] [S]
Le
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