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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00702


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00702
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a67793c619cd1f0b72a4

Texte de la décision

13,046 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INLR

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur [X] [D]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026

ENTRE :

S.A.S. [H] [V] [P]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])

Représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [O] [W], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [Z] [L] salarié de la société [H] [V] [P] a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la prise en charge des deux affections dont il est atteint au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 3 juillet 2023 par le Docteur [F] qui constate " tendinite des 2 coudes ".

Par courrier du 2 novembre 2023 la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait après instruction du dossier à la société [H] [V] [P] la décision de prise en charge des deux pathologies de Monsieur [L] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par requête du 28 août 2024 la société [H] [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable portant sur les deux recours (RG 24/00702 pour la tendinite du coude droit et RG 24/00703 pour la tendinite du coude gauche).

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026 après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.

La société [H] [V] [P] représentée demande au tribunal :
- Prononcer dans les rapports entre la société [H] [V] [P] et la CPAM l'inopposabilité des décisions de prise en charge par la CPAM des pathologies du 9 janvier 2023 déclarées par Monsieur [L] (dossiers n° 230109696 et 232109694),
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- Ordonner l'exécution provisoire ;

Elle expose à l'appui de son recours que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies au motif que la désignation de la maladie retenue par le médecin traitant n'est pas celle retenue par le médecin conseil du service médical de la Caisse primaire.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Prononcer la jonction des procédures RG 24/00702 et RG 24/00703,
- Rejeter le recours de la société [H] [V] [P],
- Condamner la société [H] [V] [P] à verser à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir que les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles sont réunies dès lors que le médecin conseil après avoir constaté que toutes les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, a donné son accord pour une prise en charge de la maladie professionnelle. Elle indique à l'audience que la société requérante abandonne le moyen portant sur l'absence de production des certificats médicaux de prolongation.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

Sur la jonction des procédures

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00702 et RG 24/00703 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 24/00702.

Sur les conditions de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le tableau 57 B des maladies professionnelles désigne quatre pathologies professionnelles pour le coude, deux concernent précisément la tendinopathie :
- Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial - délai de prise en charge 14 jours - travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
- Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens - délai de prise en charge 14 jours - travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination,

(…)

L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée soit désignée dans le tableau 57 B, les deux autres conditions n'étant pas remises en cause.

Il soutient à cet égard que la maladie visée dans le certificat médical initial soit une tendinite des deux coudes (droit et gauche) ne correspond pas à la maladie prise en charge après avis du médecin conseil lequel a retenu une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche et à une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit.

Il indique que le juge du fond qui constate que le libellé de la maladie mentionnée au CMI est différent de celui figurant au tableau 57 B doit rechercher selon la jurisprudence de la cour de cassation si l'avis favorable du médecin conseil est fondé sur un élément extrinsèque.
En réplique la Caisse primaire retient qu'elle est liée à l'avis du médecin conseil et que par ailleurs la société employeur n'apporte aucun élément d'ordre médical venant infirmer l'avis du médecin conseil.

Il est constant qu'il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial mais qu'il convient de rechercher si la pathologie désignée est bien celle désignée par le tableau.

Le tableau 57 B ne vise que deux maladies concernant la tendinopathie : celle des muscles épi condyliens et celle des muscles épitrochléens, dont les délais de prise en charge sont identiques.

Il est considéré que l'épicondylite du coude renvoie communément à la maladie désignée au tableau 57B soit une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome de tunnel radial (cassation 2è Civ. 19 décembre 2019) ainsi qu'il résulte de la définition donnée par INRS " la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens aussi appelée épicondylite latérale " .

Il n'existe ainsi aucun différend médical sur cette question, les deux expressions concernent en réalité la même maladie désignée dans le tableau 57B.

Par ailleurs le tableau n'impose pas que la maladie soit mise en évidence par examen médical spécifique, l'épicondylite du coude droit était médicalement établie par le certificat médical initial du médecin traitant. Le médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif, que la maladie était une " Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche et du coude droit", en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

Enfin, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie mentionne une " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Il n'y a pas eu requalification de la maladie, au sens de changement de nature opéré entre celle déclarée et celle retenue par le médecin-conseil, mais simple substitution de termes pour qualifier en réalité la même maladie déclarée et prise en charge.

Le médecin conseil a ainsi nécessairement constaté l'existence de la pathologie, Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau numéro 57B.

Les termes du certificat médical et la désignation de la maladie sont particulièrement claires, précis et non équivoques contrairement à ce que prétend la société [H] [V] [P] qui ne verse aux débats aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil. Elle ne fait que soutenir que l'avis du médecin-conseil n'est pas suffisamment probant, sans apporter une preuve ou un commencement de preuve utile aux débats.

La condition relative à la désignation de la pathologie est donc réunie.

En conséquence, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [L] affectant à la fois le coude droit et le coude gauche (tableau 57 B) et notifiée le 2 novembre 2023 est opposable à la société [1] [P] ;

La société [H] [V] [P] sera condamnée aux entiers dépens et a versé à la la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00702 et RG 24/00703 ;

DIT que la présente procédure portera le numéro de RG 24/00702 ;

DECLARE la société [H] [V] [P] recevable en son recours ;

DECLARE opposable à la société [H] [V] [P] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] des deux pathologies déclarées par Monsieur [Z] [L] le 30 juin 2023 concernant le coude droit et le coude gauche au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles ;

CONDAMNE la société [H] [V] [P] à verser la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société [1] [P] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [H] [V] [P]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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