TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00811
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00811 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOY3
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-001829 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [A], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [D] [R] a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2021 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre des risques professionnels par décision notifiée le 7 décembre 2021. Le certificat médical initial du 19 novembre 2021 constatait " D# Gonalgies surtout D ".
La caisse primaire a notifié le 5 avril 2024 à Monsieur [D] [R] que la date de consolidation avait été fixée par le médecin conseil au 18 avril 2024 et par courrier du 22 avril 2024 l'absence de séquelles indemnisables pour traumatisme du genou droit.
La commission médicale de recours amiable saisie sur recours de l'assuré a confirmé dans sa séance du 14 janvier 2025 la décision de la Caisse primaire.
Par requête du 3 octobre 2024 Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire fixant la date de consolidation au 18 avril 2024 sans séquelles indemnisables.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.
Monsieur [R] représenté demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours formé contre la décision de rejet de la [1],
- Infirmer la décision de la [1] rendue dans sa séance du 14 janvier 2025,
- Juger que les lésions présentées par Monsieur [R] sont imputables à l'activité professionnelle de l'assuré,
- Juger que l'état de santé de Monsieur [R] ne peut être consolidé au 18 avril 2024,
- Fixer la date de consolidation au 29 aout 2025,
- Ordonner une expertise médicale avec pour mission :
- déterminer si l'état de santé de Monsieur [R] est effectivement consolidé,
- préciser la date de guérison ou de consolidation,
- Condamner la Caisse primaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entier dépens,
Il expose à l'appui de ses demandes que son état de santé ne peut être déclaré consolidé à la date du 18 avril 2024 puisqu' une opération chirurgicale pour améliorer l'état de son genou droit est fixée le 23 mai 2024 ainsi que des soins. Il indique que son médecin traitant a fixé sa date de consolidation au 29 aout 2025 confirmant ainsi l'expertise du Docteur [H]. Il sollicite une expertise médicale en vue de la fixation d'un taux d'incapacité.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
A titre liminaire
- Dire et juger que Monsieur [R] a saisi la juridiction le 30 septembre 2024 avant la fin du délai de quatre mois prévus pour qu'il puisse se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui expirait le 5 octobre 2024,
- Dire et juger que sa requête a été introduite alors qu'aucune décision implicite de rejet de la [1] n'était encore intervenue,
En conséquence :
- Dire et juger que son recours est sans objet et le déclarer irrecevable,
- Rejeter intégralement les prétentions exposées par Monsieur [R],
Si le recours était jugé recevable sur la date de consolidation :
- Statuer en premier ressort
- Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [R]
Si le recours était jugé recevable sur l'absence de séquelles indemnisables :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la résolution du litige intéressant la détermination de la date de consolidation,
- Renvoyer l'affaire à une audience de contentieux technique dès qu'un jugement définitif aura été rendu sur la date de consolidation,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie
L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 142-8-5 du même code dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision de l'intéressé.
Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande d l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré puis au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel. L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de 4 mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l'espèce la CPAM soutient que Monsieur [R] a saisi la [1] le 5 juin 2024 d'un recours formé contre la décision de la CPAM du 5 avril 2024.
Monsieur [R] a saisi le tribunal le 3 octobre 2024 d'un recours contre une prétendue décision implicite de rejet de la [1].
La Caisse primaire en déduit que ce recours est irrecevable puisque au 3 octobre 2024, la [1] n'avait notifié aucune décision explicite et qu'il n'existait pas plus de décision implicite car il ne s'était pas écoulé 4 mois révolus depuis sa saisine du 5 juin 2024.
En réplique, le conseil de Monsieur [R] fait valoir, à l'appui de quelques jurisprudences, que dès lors qu'à la date où le juge statue est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut rejeter ce recours.
En l'espèce, la [1] a notifié une décision explicite de rejet le 14 avril 2023, de sorte qu'à la date où le juge statue, une décision est bien intervenue.
Or Monsieur [R] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 mai 2024 réceptionné le 5 juin 2024. Cette commission a rendu sa décision le 14 janvier 2025 comme en justifie la caisse primaire. Or Monsieur [R] par le biais de son conseil a saisi la présente juridiction le 3 octobre 2024 soit avant l'expiration du délai de quatre mois de l'introduction du recours préalable devant la [1] mais également avant les deux mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois précité.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, sa requête est irrecevable.
Monsieur [R] qui perd sera condamné aux entiers dépens ;
Pour les mêmes motifs la demande de Monsieur [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours introduit par Monsieur [D] [R] irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [R]
CPAM DE LA [Localité 1]
Me Emilie BLANC
Le
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