TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00956
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7R
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [J], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par requête du 25 novembre 2024 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 5 mai 2023 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [Y] [S] dans l'accident du travail dont a été victime le 11 avril 2023.
Monsieur [S] a été indemnisé du 12 avril 2023 au 30 avril 2024 date de la consolidation au titre de la législation professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente de 12%.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.
La société [1] représentée demande au tribunal dans ses conclusions n°2 de :
A titre principal :
-Prendre acte des avis médico-légaux rendus par le médecin consultant de la société [3],
-Juger inopposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident à compter du 19 avril 2023,
-Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
-Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur [K] [B] médecin consultant de la société [3],
-Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
-Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail en l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré,
A l'appui de ses prétentions elle expose que dans son rapport médical le médecin consultant de l'employeur a relevé ainsi que le médecin conseil de la Caisse l'existence d'un état antérieur en date de 2014 chez l'assuré et que la contusion de l'épaule droite est survenue sur cet état antérieur justifiant un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 18 avril 2023 ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de :
-Rejeter comme non fondé le recours de la société [3],
-Rejeter la demande d'expertise médicale ;
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable.
Si la Caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience a répondu au moyen soulevé par la société [3] dans sa requête concernant le principe du contradictoire il sera observé que tant dans les conclusions n°2 qu'à l'audience de ce jour ce moyen n'est plus soutenu oralement.
Sur l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits et la demande d'expertise
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la société [3] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de cet accident du 11 avril 2023.
La CPAM de la [Localité 1] verse aux débats :
la déclaration d'accident établie le 11 avril 2023 ainsi rédigée : Monsieur [S] aurait glissé de la flèche de son véhicule et en voulant se retenir il se serait heurté l'épaule droite sur la plaque du véhicule. Objet dont le contact a blessé la victime : la plaque. Nature des lésions : douleurs. Aucun témoin.
le certificat médical initial établi le 11 avril 2023 par le service des urgences mentionnait " contusion épaule droite " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2023.
les certificats médicaux de prolongation suivants :
CMP du 18 avril 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2023
CMP du 04 mai 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2023
CMP du 02 juin 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2023
CMP du 07 juillet 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 aout 2023
CMP du 04 aout 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2023
CMP du 01 septembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2023
CMP du 29 septembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2023
CMP du 27 octobre202 3 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2023
CMP du 24 novembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2023
CMP du 22 décembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2024
CMP du 26 janvier 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2024,
CMP du 1er mars 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2024
CMP du 5 avril 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2024.
Ces certificats médicaux de prolongation étaient établis par le Docteur [R] [C], sans description détaillée de la lésion, portant l'indication en rapport avec l'accident du travail du 11 avril 2023.
Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 11 avril 2023.
Il appartient donc à la société [3], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
La requérante produit le rapport médical de son médecin consultant le Docteur [B] daté du 20 décembre 2024 et établi après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 29 février 2024 duquel il ressort l'existence d'un accident de travail daté du 29 septembre 2014 concernant l'épaule droite consolidée le 31 décembre 2014 avec séquelles non indemnisables qui a donné lieu à la réalisation de radiographie-échographie le 21 octobre 2014 mettant en évidence des lésions superficielles du tendon supra épineux.
Il conclut que la contusion du 11 avril 2023 a dolorisé l'état antérieur de l'épaule puisqu'une infiltration sous acromiale a été réalisée le 7 novembre 2023 pour soulager un conflit sous acromial qui ne peut être la conséquence d'une simple contusion de l'épaule. Il estime que seuls les arrêts et soins prescrits du 11 avril 2023 au 18 avril 2023 sont justifiés au titre de l'accident qui a généré une simple contusion de l'épaule droite sans lésion osseuse post traumatique.
La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle indique que la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où un arrêt de travail est prescrit dans le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité s'applique quelles que soient les conditions de continuité ou non de symptômes et de soins . Elle maintient qu'il appartient à l'employeur, pour détruire cette présomption et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident ou que l'assuré présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
Ainsi s'il est établi l'existence d'un état antérieur chez Monsieur [S] toutefois cet état était non symptomatologique puisqu'il avait été déclaré consolidé sans séquelles en 2014, l'accident du 11 avril 2023 a ainsi aggravé l'état de santé de Monsieur [S].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] au titre de l'accident survenu le 11 avril 2023 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
La société [3] n'est donc pas recevable à solliciter une mesure d'expertise médicale.
La société [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la société [3] ;
DECLARE opposable à la société [3] l'ensemble des soins et des arrêts de travail octroyés à Monsieur [Y] [S] au titre de l'accident du travail survenu le 11 avril 2023 ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise médicale et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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