TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00966
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00966 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDV
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026
ENTRE :
LA S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Coralie FRANCIA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [A] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par requête du 22 novembre 2024 la société SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 31 juillet 2023 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Madame [N] [K] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 04 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.
La société SARL [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°2 :
A titre principal :
-Prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à madame [N] [K] à compter du 5 septembre 2023 inclus au titre de son accident du travail du 4 juillet 2023,
A titre subsidiaire :
-Ordonner une mesure d'instruction (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés de la Caisse primaire portant que l'imputabilité des soins, lésions, et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ,
-Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assurée par la CPAM au Docteur [L] [V] médecin consultant de la SARL [1],
-Rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dire, pré-rapport ),
-statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction
-condamner la CPAM aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions elle expose que la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en l'absence de transmission tant lors de la phase amiable que lors du recours contentieux du dossier médical de l'assurée et que dès lors la Caisse ne peut lui opposer l'absence d'éléments objectifs pour rejeter sa demande d'expertise médicale d'autant qu'elle estime qu'aucun lien de causalité direct et certain entre les lésions déclarées (des contusions) et les arrêts de travail prescrits n'est établi. Elle estime qu'au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail, de l'absence de preuve sur la continuité des soins et des arrêts de travail concernant la même pathologie lésionnelle, de l'absence d'informations médicales et de lésions osseuses ou ostéoligamentaires, les arrêts et soins ne peuvent être imputés à l'accident.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de :
-Rejeter la demande en inopposabilité formulée par la société employeur,
-Déclarer opposable à la SARL [1] l'ensemble des prestations servies à l'assurée au ttire de l'accident du 4 juillet 2023,
-Rejeter le recours de la SARL [1] ;
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, la SARL [1] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident du 4 juillet 2023.
La Caisse primaire verse aux débats la déclaration d'accident datée du 6 juillet 2023 et le certificat médical initial daté du 5 juillet 2023 constatant " une contusion coude droit, contusion pouce droit et contusion rachis lombaire ", les certificats médicaux de prolongation (CMP) établissant un arrêt de travail du 13 juillet 2023 jusqu'au 12 février 2026.
Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la Caisse s'estime fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Il appartient à la SARL [1], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
La requérante souligne à cet effet que faute de communication par le service médical de la caisse, du dossier médical de l'assuré à son médecin consultant mandaté par elle pendant la phase amiable mais également au cours de la phase contentieuse elle ne dispose d'aucun élément médical permettant de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
Elle fait valoir dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, il ne peut lui être refusé l'organisation d'une expertise médicale dès lors que les certificats médicaux de prolongation sont vierges de toutes descriptions médicales des lésions. Elle relève qu'il y a une rupture des soins et des symptômes puisqu'il n'a pas été prescrit des arrêts de travail entre le 4 mai 2024 et le 5 mai 2024 et le 4 avril 2025 et le 1er mai 2025 et que les certificats médicaux de prolongation ont été établis par différents médecins généralistes sans qu'un avis spécialisé n'ait été requis. Elle maintient que les circonstances de l'accident ne peuvent générer 790 jours d'arrêts de travail ce qui laisse supposer un état pathologique antérieur ou un cause totalement étrangère au travail.
La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical au médecin consultant de l'employeur soulignant qu'elle-même a rendu sa décision sans avoir été rendu destinataire de ce rapport médical, mais que l'égalité des armes a été respectée se référant à la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 ; avis de la Cass 17 juin 2021 n°21-70.007).
Il résulte dans la continuité de cet avis qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (dans le sens de tout ce qui précède Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).
Il s'ensuit qu'en l'absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l'employeur non seulement pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la Caisse ne peut sérieusement reprocher à la SARL [1], l'absence d'éléments probants de nature à combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache à la prise en charge de l'accident du travail à l'aune de la jurisprudence de la cour de cassation et partant rejeter la demande d'expertise médicale d'autant qu'aucune description médicale des lésions n'est portée sur l'ensemble des certifications médicaux de prolongation ce qui reviendrait pour la requérante à entériner purement et simplement la décision de la Caisse ainsi que les conséquences financières qui en résultent.
La SARL [1] est donc recevable à solliciter une mesure d'expertise médicale.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la SARL [1] ;
REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [N] [K] au titre de l'accident du travail survenu le 4 juillet 2023 pour défaut de communication des pièces médicales en phase amiable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R] [I], Centre Hospitalier de [Localité 2], [Adresse 3] ;
FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [N] [K], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
DIT que l'expert devra répondre aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident du 4 juillet 2023,
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 4 juillet 2023 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Madame [N] [K],
- donner tout élément pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelles n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l'accident du travail,
-dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
-faire toute observation utile.
RAPPELLE que la CPAM de la [Localité 1], et en tant que de besoin son service médical, doit en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert désigné et au médecin consultant de la SARL [1] l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de Madame [N] [K] et notamment les pièces du dossier mentionnées à l'article R.441 14 du même code, outre ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BENOIT - [V] - ROUANET
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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