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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/01727


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01727
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a69493c619cd1f0b7677

Texte de la décision

16,789 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01727 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGBC

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], substitué par Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026

IMPRIMER À PARTIR DE LA PAGE SUIVANTE NE PAS EFFACER CETTE PAGE VARIABLES

1 (NOMBREDEF) : nombre de défendeurs (locataires) à indiquer en chiffres.
1 (NOMBREDEM) : nombre de demandeurs (bailleurs) à indiquer en chiffres.
25 octobre 2023(DATEBAIL) : date de signature du bail (différent de la date de prise d’effet)
l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1](BAILLEUR): nom ou raison sociale du bailleur (demandeur)
Monsieur [I] [Y]) : nom(s) du(des) locataire(s) (défendeur)
[Adresse 3]) : adresse complète du logement objet du bail
192,41 €(LOYER) : montant du loyer à la signature du bail
58,00 €(CHARGESLOC) : montant de la provision de charges à la signature du bail
12 septembre 2025(DATECDP): date de signification du commandement de payer
491,95 €(MONTANTCDP) : montant de la dette en principal dans le commandement de payer
27 mars 2026(DATEASS) : date de signification de l’assignation
636,42 €(MONTANTASS) : montant de la demande principale du bailleur dans l’assignation
12 mai 2026(DATEAUDIENCE) : date de l’audience utile
773,67 €(MONTANTAUD) : montant de la dette principale demandée par le bailleur à l’audience.
773,67 €(DETTEDEF) : montant de la dette arrêtée par le juge
31 mars 2026(DATETERME) : date à laquelle la dette locative a été arrêtée (=date du décompte)
300,00 €(DEMANDE700) : montant de l’article 700 demandé
9 juillet 2026(DATEDELIB) : date du délibéré
27 mars 2026(NOTIFPREF) : date de la notification de l’assignation à la Préfecture
4 septembre 2025(NOTIFCCAPEX) : date de la notification du CDP à la CCAPEX/CAF
13 novembre 2025(DATERESIL) : date de la résiliation du bail (2 mois + 1 jour après le CDP si signifié avant le 27 juillet 2023, 6 semaines + 1 jour après le CDP si signifié après le 27 juillet 2023)
0,00 €(ART700): montant de l’article 700 accordé par le juge, le cas échéant
texte en italique violet : à supprimer le cas échéant, sinon sélectionner et appuyer sur Ctrl+M pour retirer le formatage. OU : choisir une option et supprimer l’autre

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 25 octobre 2023, ayant pris effet le même jour, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] a donné à bail en sous-location à Monsieur [I] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 192,41 €, outre 58 euros de provision pour charges.

Des loyers étant restés impayés, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 491,95 €, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.

Par courrier en date du 4 septembre 2025, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] a informé la CAF de la [Localité 1] de la dette locative de Monsieur [I] [X], bénéficiaire de l’Aide Pour le Logement.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner Monsieur [I] [X] au paiement des sommes suivantes :
636,42 € au titre de sa créance locative arrêtée au 10 février 2026, outre les loyers et charges échus entre l’assignation et l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’Association Habitat et Humanisme [Localité 1] a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 27 mars 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du Tribunal avant l’audience.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 773,67 € selon décompte arrêté au 7 mai 2026. Elle a précisé que le locataire était toujours dans le logement et qu’un prélèvement de 100 euros avait été effectué le 5 mai 2026 mais que les prélèvements précédents de la même somme avaient été rejetés.

Monsieur [I] [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] justifie avoir notifié l’assignation le 27 mars 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience.

En outre, la notification à l’organisme payeur de l’aide au logement, valant saisine de la CCAPEX, est intervenue le 4 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 25 octobre 2023 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
L'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, un commandement de payer les loyers et charges pour un arriéré locatif de 491,95 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement.

Or, conformément au décompte locatif actualisé produit, Monsieur [I] [X] n'ayant pas réglé la somme de 491,95 euros visée au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 13 novembre 2025.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] verse aux débats un décompte arrêté au 7 mai 2026 démontrant que l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) s’établit à la somme de 773,67 €, échéance du mois d’avril 2026 incluse, déduction faite des frais de commissaire de justice.

Monsieur [I] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.

En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] la somme de 773,67 €, actualisée au 7 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 13 novembre 2025, Monsieur [I] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1].

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [X] à verser cette indemnité d’occupation à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1], à partir du 13 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de libération des lieux

Monsieur [I] [X] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 13 novembre 2025.

Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 septembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager et Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE à la date du 13 novembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 25 octobre 2023 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

ORDONNE en conséquence, à Monsieur [I] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] la somme de 773,67 €, arrêtée au 7 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 1] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (13 novembre 2025) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à l’Association Habitat et humanisme Rhône la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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