Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01039


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/01039
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a69893c619cd1f0b7697

Texte de la décision

11,039 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR53

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026

ENTRE :

S.A.R.L. [Y] ET [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL ELAN SOCIAL, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [K] [S], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par requête du 13 décembre 2024 la société [2] [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 27 mai 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont Monsieur [W] [G] a été victime le 15 février 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 avril 2026.
La société [4] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°1:
- Infirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] du 27 mai 2024,
- Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours formé par la société [4] le 22 juillet 2024
- Juger inopposable à la société [4], la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W],
- Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,

A l'appui de ses demandes elle expose que la matérialité de l'accident n'est pas établie dès lors que le fait accidentel résulte des seules allégations du salarié.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de l'employeur ;

Elle soutient que la matérialité de l'accident du travail est établie les circonstances de l'accident étant corroborées par les constatations médicales du Docteur [Z] ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident de travail

Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d'imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l' accident.

Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

Il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Dans un litige opposant une Caisse à un employeur la charge de la preuve incombe à la Caisse.

En l'espèce Monsieur [W] a déclaré avoir été victime d'un stress au travail le 15 février 2024 lorsqu'il a appris que le chantier sur lequel il se trouvait l'exposait à l'amiante.
La déclaration d'accident a été établie par l'employeur le 28 février 2024 sans mention de témoin ; la mention inconnue était portée dans les cases : activité de la victime, nature de l'accident et objet dont le contact a blessé la victime. Par courrier du 28 février 2024 l'employeur émettait des réserves quant au caractère professionnel de cet accident relevant l'absence de témoins, l'absence d'information de cet événement auprès de la hiérarchie et de ses collègues de travail, l'absence de renseignement concernant la nature de cet événement. Elle précisait à l'inspecteur du travail être en possession de rapports d'analyses mentionnant qu'aucune présence d'amiante n'a été relevée sur les différents tests effectués.

Le Docteur [N] [Z] constatait dans le certificat médical initial daté du 23 février 2024 " un état de stress au travail " avec une date déclarée de l'accident au 15 février 2024.
La Caisse a diligenté une instruction.

Dans le questionnaire salarié, ce dernier indique n'avoir à aucun moment été informé de la présence d'amiante sur le chantier, n'avoir jamais eu accès aux différents diagnostics amiante DUERP, DTA , RAAT, n'avoir pas été mis en possession d'équipements de protection. Il indique en avoir informé le chef de chantier Monsieur [C] de cette situation qui l'a plongé dans un état de stress et d'anxiété considérable. Il indique qu'en accord avec le chef de chantier et son employeur il a été conduit le jour même devant le médecin du travail qui a sollicité des explications auprès de son employeur. Il précise qu'il a été informé de la présence d'amiante par " les personnes sur le chantier en référence à mon chef de chantier qui est au courant de ma situation ".

L'employeur dans son questionnaire renvoie à son courrier de réserve et précise dans le mail adressé à l'agent assermenté de la CPAM du 22 avril 2024 " nous vous confirmons que nous avons bien reçu l'appel du médecin du travail au téléphone. Monsieur [W] était également présent lors de l'échange téléphonique. Comme évoqué lors de l'appel téléphonique nous avions à ce moment le PV libératoires attestant que les zones de travaux dans lesquelles Monsieur [W] a travaillé ne présentait pas d'amiante. Les équipes chantier en ont toujours été informé pour cette phase travaux d'où les réserves émises sur l'AT et les circonstances ".

Dans un second mail en date du 25 avril 2024 adressé à l'agent assermenté, Monsieur [F] chef d'entreprise répondait par l'affirmative à la question :

- Monsieur [W] a donc demandé à rencontrer le médecin du travail ce jour-là suite à un stress lié à la présence d'amiante sur son lieu d'intervention à [Localité 3] alors que les informations qu'il avait obtenues étaient erronées et qu'il n'y en avait pas sur la zone où il intervenait, c'est bien cela ? OUI

-Y avait-il de l'amiante au sein de la préfecture de [Localité 3] ? oui lors de la première phase exécuté en 2023, deux compagnons sont intervenus sur une zone amiantée qui a fait l'objet de notre à une fiche d'exposition et d'une visite à la médecine du travail. Monsieur [W] n'est pas intervenu lors de cette phase mais uniquement en février 2024.

Ainsi il est établi un accident au temps et sur le lieu du travail à l'origine de la lésion peu importe qu'il soit la conséquence d'une interprétation erronée ou insuffisamment comprise des propos du chef de chantier de la part de Monsieur [W].

En conséquence, l'existence d'un événement brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail , à l'origine d'une atteinte psychique soudaine médicalement constatée peu de temps après les faits est établie, le certificat médical initial le relie bien à l'accident de sorte que cette lésion doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail .

La société [4] ne rapporte pas la preuve ou un commencement de preuve de cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine du fait accidentel rapporté.

En conséquence la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [W] et pris en charge par la Caisse primaire au titre des risques professionnels sera déclarée opposable à la société [4].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société ENTREPRISE [3] qui succombe.
L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DIT que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiée 27 mai 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont Monsieur [W] [G] a été victime le 15 février 2024 est opposable à la société [2] [3];

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société ENTREPRISE [3] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [5]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ELAN SOCIAL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.