TJ 42218, 15 juin 2026, RG 19/00097
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00097 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GGQ5
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026
ENTRE :
Madame [U] [T] veuve [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La Société [1] anciennement Société [2] SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [S] [N], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 14 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
- dit que la maladie professionnelle dont Madame [U] [X] a été victime le 20 avril 2015 est due à la faute inexcusable de la société [3] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels de Madame [U] [X] ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des honoraires de l'expert médical ;
- dit que la Caisse primaire versera directement à Madame [U] [X] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ;
- dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des sommes accordées à Madame [U] [X] auprès de l'employeur ainsi que les frais d'expertise et a condamné l'employeur à ce titre ;
- alloué à Madame [U] [X] la somme de 1.500 euros à valoir sur ses préjudices ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] à payer à Madame [U] [X] une provision ad litem de 1.500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Le Docteur [M] [Z] chirurgien a remis son rapport d'expertise le 26 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [U] [X] représentée demande au tribunal de :
- fixer son indemnisation de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.777,78 €,
- déficit fonctionnel permanent : 4.800 €,
- souffrances endurées : 3.000 €,
- préjudice esthétique permanent : 3.000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
- frais divers (tierce personne) : 420 €,
- Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1],
- Prononcer l'exécution provisoire,
- Condamner la société [1] à payer à Madame [X] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
- Condamner la société [1] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Corinne BEAL-CIZERON avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] représentée demandent au tribunal de :
- De limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 4.845,88€,
- De limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées à 2.000€,
- De limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à 1.000€,
- De limiter l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne à 273€,
- De limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 3.630€,
- De limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 800€,
- De limiter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer de :
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse primaire,
- Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à Madame [X] et qu'elle recouvrera auprès de l'employeur l'intégralité des sommes versées déduction faite de la provision allouée d'un montant de 3.000 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices
La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
-l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
-les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
-du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
-du déficit fonctionnel permanent ;
-des souffrances endurées ;
-du préjudice esthétique ;
-du préjudice d'agrément ;
-du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
-des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
-de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Madame [X] a présenté plusieurs éventrations nécessitant des hospitalisations :
Du 29 au 30 aout 2012 pour une cure d'éventration,
Du 14 septembre au 17 septembre 2015 pour une volumineuse éventration à collet large nécessitant une opération chirurgicale le 14 septembre 2015. Reprise du travail le 9 décembre 2015.
Le docteur [Q] dans son certificat médical du 20 octobre 2023 constatait une déchirure musculaire du muscle oblique externe droit diagnostiquée sur échographie faite le 14 septembre 2023.
L'état de santé de Madame [K] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2%.
-Les frais d'assistance par une tierce personne
Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L'expert judiciaire a indiqué un besoin à ce titre à raison d'une heure par semaine du 31 aout au 30 novembre 2012 en plus de l'aide apportée par la mutuelle soit 14 semaines et du 18 septembre au 31 octobre 2015 à raison d'une heure par semaine en plus de l'aide apportée par la mutuelle soit 7 semaines.
Madame [X] sollicite une indemnisation calculée sur une base horaire de 20 euros l'heure soit la somme de 420 euros ;
En réplique la société [1] souligne que l'expert a retenu la nécessité d'une personne non qualifiée pendant les 21 semaines soit une indemnisation calculée sur une base horaire de 14 euros l'heure soit la somme de 273 euros ;
Il sera relevé que l'expert n'indique pas la nature de l'aide apportée par la famille de Madame [X] toutefois il retient qu'une aide-ménagère lui a été procuré par sa mutuelle à raison d'une heure par semaine pendant 9 semaines et pendant 3 semaines.
Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel retient un taux horaire moyen entre 16 et 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ;
En considération de ces éléments il sera alloué la somme de 315 euros sur la base horaire de 15 euros ;
Il sera par conséquent alloué à Madame [X] de ce chef la somme totale de 315 euros sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance par une tierce personne;
-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Il est admis que l'indemnisation peut être proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
Un déficit fonctionnel temporaire totale :
-du 29 aout au 30 aout 2012 et du 14 au 17 septembre 2015,
Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
-du 31 aout 2012 au 30 septembre 2012 de 30%,
-du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2012 de 15%,
-du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013 de 10%,
-du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 de 5%,
-au-delà du 1er avril 2013 au 14 octobre 2014 (mise en évidence de la récidive de l'éventration) de 2%,
-du 15 octobre 2014 au 13 septembre 2015 de 5%,
-du 18 septembre 2015 au 30 septembre 2015 de 30%,
-du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2015 de 15%,
-du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 de 10%,
-du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 de 5%,
-du 1er avril 2015 jusqu'à la date de consolidation retenue le 31 juillet 2022 de 4%,
Madame [X] sollicite une indemnité de 3.320,72 euros sur la base d'un forfait horaire de 31 euros ;
Pour le DFT total soit 5 jours à 31 euros jours soit la somme de 155 euros,
Pour le DFP partiel soit 275 jours pour l'année 2025, 365 jours pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 soit 1825 jours + 366 jours pour l'année 2020 et 212 jours pour l'année 2022 soit 3.320,72 euros.
En réplique la société [1] conteste le montant horaire demandé et souligne que le référentiel de la Cour d'Appel retient une indemnisation à hauteur de 26 euros par jour.
Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel retient un taux horaire moyen entre 25 euros et 33 euros en fonction des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (nombre d'interventions chirurgicales, les jours d'hospitalisation, l'immobilisation de la victime par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
En l'espèce il sera retenu la base horaire de 26 euros ;
Un déficit fonctionnel temporaire totale = 5 jours x 26€ = 130€
Un déficit fonctionnel temporaire partiel =
-du 31 aout 2012 au 30 septembre 2012 soit 31 jours à 30% = 241,80€
-du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2012 soit 61 jours à 15% = 237,90€
-du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013 soit 31 jours à 10% = 80,60€
-du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 soit 90 jours à 5% = 117€
-au-delà du 1er avril 2013 au 14 octobre 2014 (mise en évidence de la récidive de l'éventration) soit 563 jours à 2% = 292,76€
-du 15 octobre 2014 au 13 septembre 2015 soit 332 jours à 5% = 431,60€
-du 18 septembre 2015 au 30 septembre 2015 soit 12 jours à 30% = 93,60€
-du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2015 soit 61 jours à 15% = 237,90€
-du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 soit 31 jours à 10% = 80,60€
-du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 soit 90 jours à 5% = 117 euros,
-du 1er avril 2015 jusqu'au 31 juillet 2022 soit 2678 jours à 4% = 2.785,12€
Soit une indemnisation de 4.845,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Il sera par conséquent alloué à Madame [X] de ce chef de préjudice la somme totale de 4.845,88 euros ;
-Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;
En l'espèce l'expert a évalué les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7 compte tenu des deux interventions successives ;
Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel fixe l'indemnisation ainsi :
Très léger : jusqu'à 2.000 euros
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Assez important 5/7 soit 20.000 à 35.000 euros,
Madame [X] sollicite la somme de 3.000 euros.
La société [1] propose d'indemniser ce préjudice à une somme qui ne saurait excéder 2.000 euros en application du barème MORNET.
Eu égard aux hospitalisations et à la durée des soins il sera alloué à Madame [X] de ce chef de préjudice la somme totale de 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois après l'intervention de 2012 puis un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois après l'intervention de 2015 et un préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
Madame [X] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et à hauteur de la somme de 3.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
La société [1] propose d'indemniser ce préjudice à de plus juste proportion compte tenu que le préjudice s'étable sur une courte durée et propose la somme de 1000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et celle de 800 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire :
Très léger 1/7 jusqu'à 2.000 euros,
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros.
Il ressort du rapport expertal que l'intervention du 14 septembre 2015 a été pratiquée par voie coelioscopique.
En l'absence de toute argumentation caractérisant ce poste de préjudice, il sera alloué à Madame [X] la somme globale de 2.000 euros soit la somme de 1.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 500 euros pour le préjudice esthétique permanent.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;
En l'espèce l'expert a fixé à 3% le déficit fonctionnel permanent de Madame [X].
Il est rappelé que ce déficit prend également en compte les souffrances physiques et morales permanente.
Madame [X] était âgée de 63 ans à la date de la consolidation de son état de santé; Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4.800 euros.
La société [1] propose de retenir la somme de 3.630 euros (1210 euros x 3%).
Il sera alloué à Madame [X] sur la base du tableau référentiel la somme de 3.630 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (sur la base du point 1210 euros x 3%).
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
2. Sur l'action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [X] ainsi que des frais d'expertise sous déduction de la provision déjà allouée de 3.000 euros ; Madame [X] ayant été consolidée le 31 juillet 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2%, il convient de majorer ce taux à son maximum.
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société [1] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les autres demandes
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
La société [1] sera condamnée à verser à Madame [X] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la société [1].
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions.
Compte tenu de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [U] [X] à l'encontre de la société [1] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de Madame [U] [X] comme suit :
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 315 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
- 4.845,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel;
- 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent;
Soit une somme totale : 12.790 euros.
RAPPELLE que les sommes allouées Madame [U] [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à Madame [U] [X] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire sous déduction de la provision de 3.000 euros, somme allouée par jugement du 14 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] pourra recouvrer le montant des majorations (en ce compris le taux d'incapacité permanent majoré) et de l'indemnisation accordées à Madame [U] [X] à l'encontre de la société [1] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] [X] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [T] veuve [X]
Société [1] anciennement Société [2] SAS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Me Corinne BEAL-CIZERON
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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