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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00369


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a6a593c619cd1f0b7709

Texte de la décision

15,356 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00369 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZM

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

Société TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [I] [H], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [S] [J]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat signé le 17 décembre 2024, la SA LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [S] [J] un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer révisable mensuel de 278,24 €, outre une provision mensuelle sur charges de 105,44 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 278,24 euros.

Des loyers étant restés impayés, la SA LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 336,70 €, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par courrier en date du 10 septembre 2025, la SA LE TOIT FOREZIEN a informé la CAF de la Loire de la dette locative de Monsieur [S] [J]

Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 21 janvier 2026, la SA LE TOIT FOREZIEN a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner Monsieur [S] [J] au paiement des sommes suivantes :
1 949,22 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer révisé plus charges due à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;400 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
La SA LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la Préfecture de la Loire par voie électronique le 22 janvier 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du tribunal avant l’audience.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA LE TOIT FOREZIEN, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a actualisé ses prétentions, demandant au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner Monsieur [S] [J] au paiement des sommes suivantes :
de 2 577,45 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse ;une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer révisé plus charges due à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société bailleresse a indiqué s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement, le locataire n’ayant effectué que deux versements de 50 euros et de 100 euros en un an.

Monsieur [S] [J], bien qu’ayant été régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, la SA LE TOIT FOREZIEN justifie avoir notifié l’assignation le 22 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CAF de la Loire, valant saisine de la CCAPEX le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 17 décembre 2024 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

La SA LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer à Monsieur [S] [J], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 1 336,70 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de six semaines pour effectuer le règlement.

Il ressort du décompte locatif produit que Monsieur [S] [J] n’a pas réglé la somme de 1 336,70 € euros visée au commandement dans le délai de six semaines.

Dès lors, la SA LE TOIT FOREZIEN est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 décembre 2025, selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 17 décembre 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 06 mai 2026 d’une dette locative de 2 577,45 €, échéance d’avril 2026 incluse.
Monsieur [S] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à payer à la SA LE TOIT FOREZIEN la somme de 2 577,45 €, arrêtée à la date du 06 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 26 décembre 2025, Monsieur [S] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [J] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la date de résiliation du bail intervenue le 26 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la restitution des clés.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Sur la demande de libération des lieux

Monsieur [S] [J] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 26 décembre 2025. Or, la SA LE TOIT FOREZIEN, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition.

Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la SA LE TOIT FOREZIEN aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE à la date du 26 décembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 17 décembre 2024 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux ;

AUTORISE à défaut de départ volontaire, la SA LE TOIT FOREZIEN à faire procéder, à l’expiration du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expulsion de Monsieur [S] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2], et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsé ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 26 décembre 2025 égale au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SA LE TOIT FOREZIEN l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SA LE TOIT FOREZIEN la somme de 2 577,45 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 06 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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