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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00766


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00766
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a6b893c619cd1f0b7790

Texte de la décision

13,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOG3

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026

ENTRE :

S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Comparante

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Madame [Y] [L] salariée de la société [1] a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la prise en charge de l'affection dont elle est atteinte au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 03 octobre 2023 par le Docteur [R] qui constate " une rupture de la coiffe antéro supérieure de l'épaule droite. Intervention chirurgicale prévue le 4 janvier 2024 pour réinsertion par arthroscopie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ".

Par courrier du 18 avril 2024 la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait après instruction du dossier à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de madame [L] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par requête du 18 septembre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours, saisie sur recours le 18 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.

La société [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions récapitulatives :
- Déclarer son recours recevable,
- Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 1er juillet 2022 au motif que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas respectée,

Elle expose à l'appui de son recours que l'instruction diligentée par la Caisse n'établit pas une exposition aux risques dès lors que la salariée n'effectue la tâche incriminée que 2 jours par semaine. Elle maintient que la charge de la preuve incombe à la Caisse qui doit rapporter une exposition certaine.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter le recours de la société [1],

Elle fait valoir à l'appui de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [L] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles que l'enquête a démontré que cette dernière en qualité de vendeuse effectuait des travaux avec un angle supérieur ou égal à 90° et à 60° lorsqu'elle mettait et rangeait les produits sur un portant, tâches que l'employeur confirmait dans son questionnaire.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

1. Sur les conditions de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Il est jugé que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité professionnelle (Cass, Civ.2, 8 oct. 2009, n° 08-17.005). Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Cass, civ.2, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).

Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule, deux concernent précisément la tendinopathie :
- Tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs - délai de prise en charge 30 jours - travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3H30 par jour en cumulé,
- Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) - travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2H00 par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1H00 par jour en cumulé,
- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM- délai de prise en charge 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) - travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2H00 par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1H00 par jour en cumulé ;

Il est rappelé que le dossier de prise en charge de la pathologie concerne " une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " code syndrome 057AAM96E selon le document intitulé concertation médico-administrative maladie professionnelle. Le médecin conseil du service médical ayant donné son accord pour la prise en charge de la pathologie déclarée, toutes les conditions du tableau étant remplies.

L'employeur conteste la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les deux autres conditions du tableau n'étant pas remis en cause.

Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits de l'assurée qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

La société [1] soutient à cet égard que la salariée effectue la tâche de mise en rayon des articles comportant des mouvements de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° et à 90° que 2 heures par jour et uniquement 2 jours sur les 5 jours travaillés. Elle maintient à la lecture des conditions du tableau que les mouvements doivent être effectués de façon journalière c'est-à-dire tous les jours de la semaine. Or en n'effectuant cette tâche que 2 heures par jour et 2 jours par semaine cette condition n'étant pas remplie, aucune présomption d'imputabilité n'est acquise.

En réplique la Caisse primaire expose que tant l'employeur que la salariée dans leur questionnaire respectif ont décrit les tâches effectuées par la salariée tout au long de son activité lesquelles correspondent à ceux décrits dans la liste limitative.

Sur la liste limitative des travaux

Concernant cette liste, les travaux doivent comporter des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2H00 par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1H00 par jour en cumulé.

Il ressort du questionnaire salarié que cette dernière déclare travaillant en qualité de vendeuse retoucheuse :
" Elle sélectionne les cartons en réserve, les ouvre, installe les antivoles, mettre sur portant puis mettre sur racle en réserve, ensuite les redescendre sur portant en magasin pour mettre en rayon. Jeter les cartons à la benne recyclage. Les rayons du magasin sont disposés sur plusieurs hauteur ".

Elle effectue 20 H de travail par semaine soit 4 heures par jour. Elle effectue les travaux comportant des ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° et 60° sans soutien entre 3H30 et 4H par jour.

Dans le questionnaire employeur ce dernier précise que la salariée est affectée aux postes suivants :
- retouche des produits (ourlet de pantalon) rangement des produits après essayage, mise en rayon des produits, conseil client, inventaire et solde 2 fois par an.

Il indique que la retouche des bas de pantalon s'effectue sont effectuées à l'aide d'une machine et que cette tâche effectuée 10 fois par mois ne nécessite aucun des mouvements sans soutien en abduction.

- rangement des produits après essayage soit 0,5 heure sur 5 jours pour une trentaine de produits par jour concernant des textiles légers (sous-vêtement, veste, jean, t-shirt, chaussette). Ces travaux comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien.

- mise en rayon à l'aide d'un portant en magasin puis vers la réserve et place les produits en rayon. Ces travaux comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et 90° sans soutien. Travaux effectués 2 heures sur 2 jours tâche non récurrente.

- conseil client - aucun mouvement en abduction.

- préparation des soldes et inventaires avec mise en rayon plus important 1 semaine tous les 6 mois. Lors des inventaires la salariée devait scanner les produits des réserves ; la réserve est équipée d'une échelle roulante adaptée. Ces travaux comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et 90° sans soutien. Travaux effectués 0,5 heure une semaine tous les 6 mois pour les soldes et 1 jour tous les 6 mois pour l'inventaire.

La description des tâches décrites par la salariée et l'employeur concorde.

La Société [1] confirme ainsi dans son questionnaire que l'ensemble des travaux énumérés par Madame [L] comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° sans soutien ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 ° sans soutien.

Il ressort des questionnaires que leur fréquence ne sauraient être qualifiées de non récurrente alors que leur fréquence est au contraire importante notamment lors de la mise en rayon et en réserves, lors du rangement des articles après essayage mais aussi lors de la préparation des soldes et inventaires ; ces mouvements et postures impliquaient le décollement du bras par rapport à son corps et étaient effectués au moins une heure par jour en cumulé pour un angle de 90° .

Le tribunal constate que la condition du tableau 57A concernant la liste limitative des travaux est alors respectée.

En conséquence le caractère professionnel de l'affection étant établi dans les rapports entre la Caisse et l'employeur la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 18 avril 2024 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [L] au titre du tableau 57 est opposable à la société [1].

2. Sur les demandes accessoires

La société [1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens .

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de la maladie déclarée par madame [Y] [L] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et notifiée le 18 avril 2024;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS [Localité 2]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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