TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01073
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01073 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISFR
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur [I] [Z]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026
ENTRE :
Madame [Q] [C]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
Représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par requête du 20 décembre 2024 Madame [Q] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui notifiée le 6 juin 2024 de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.
Madame [C] représentée demande au tribunal :
- Déclarer recevable et bien fondée le recours de Madame [C],
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert psychiatre avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assurée était ou non stabilisé au 30 juin 2024 et s'il était justifié de lui refuser le versement de ses indemnités journalières au-delà du 30 juin 2024 et à défaut déterminer la date effective à laquelle la CPAM pouvait prétendre ne plus devoir verser les indemnités journalières,
- Dire que la Caisse primaire prendra à sa charge les frais d'expertise médicale ;
Elle expose à l'appui de ses demandes qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail des suites du décès de son fils survenu le 17 décembre 2023 en raison d'une phase de dépression réactionnelle ; elle conteste la fermeture de ses droits estimant que son état de santé n'est pas stabilisé au 30 juin 2024 ainsi que le Docteur [X] dans son certificat médical daté du 21 aout 2024 le constate.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- rejeter comme non fondé le recours de Madame [C] ;
Elle expose que l'avis du médecin conseil et celui de la [1] s'imposent à la Caisse.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions ;
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; (…)
Selon une jurisprudence bien établie la notion de reprise d'activité professionnelle au sens du Code de la Sécurité sociale s'entend d'une activité professionnelle quelconque et non de l'activité exercée avant l'arrêt de travail.
L'allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce Madame [C] a été indemnisée au titre de l'assurance maladie, à compter du 17 décembre 2023.
Par courrier notifié le 6 juin 2024 la Caisse primaire après avis du médecin conseil, l'a informée de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2024, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
La Caisse primaire produit la notification de montant de pension d'invalidité notifiée par courrier du 7 décembre 2010 et de notification d'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité datée du 16 décembre 2014.
La commission médicale de recours amiable dans sa séance du 6 mai 2025 a rendu l'avis suivant l'état de santé de l'assurée était stabilisé en date du 30 juin 2024.
Pour justifier sa demande de poursuite d'indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 30 juin 2024, estimant que son état n'était pas stabilisé à cette date, Madame [C] produit le certificat médical du Docteur [T] [X] médecin généraliste en date du 21 aout 2024 soit établi postérieurement à la décision contestée lequel constate que " si l'état de la patiente est évolutif encore à ce jour, la patiente présente un état en voie d'amélioration qui a semblé compatible avec une reprise de son activité professionnelle à l'issu de son arrêt de travail. Il indique que la patiente a pu reprendre ainsi des démarches administratives, une activité personnelle de gestion du quotidien, une reprise des liens familiaux (..) ".
Madame [C] produit également le rapport médical de prestation de l'assurance maladie indiquant arrêt de travail du 17 décembre 2023 pour trouble anxio dépressif réactionnel à un deuil chez une assurée en invalidité de catégorie 2 (prenant notamment en compte un état dépressif) et suivie par un psychologue depuis 5 ans. Pas d'élément en faveur d'une évolutivité.
Au regard des avis concordants du médecin conseil et du médecin généraliste, rendus dans un temps contemporain, il ressort que l'état de santé de Madame [C] est stabilisé, qu'il ne présente pas d'élément en faveur d'une évolutivité ce qui a permis au médecin conseil de constater que la capacité physique de l'assurée à reprendre le travail était acquis au 30 juin 2024.
En conséquence il ne ressort pas de ces éléments une démonstration probante susceptible de remettre en cause les avis concordants des deux médecins.
Dès lors, sans qu'il ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, le tribunal constatant qu'il est suffisamment informé, déboute Madame [C] de sa demande visant à infirmer la décision de la caisse primaire lui notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2023 au motif que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 6 juin 2024.
Madame [C] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Q] [C]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Bernard PEYRET
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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